TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2326112_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 novembre 2023, enregistrée le 14 novembre 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A D. Par cette requête, enregistrée le 28 octobre 2023 au greffe du tribunal de Melun, M. A D, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et d'un examen sérieux de sa situation ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu et qu'il n'a pas été informé des éléments de la décision dans une langue qu'il comprend ni des voies et délais de recours ; - son droit au bénéfice de l'assistance d'un avocat ou d'un interprète a été méconnu ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne présente pas de menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, a fait l'objet le 20 octobre 2023 d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des articles L. 611-1 à L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interdiction de retour, et celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise notamment que M. D a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée de dix mois pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif en récidive et vol aggravé par deux circonstances en récidive. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a refusé de fournir des renseignements sur sa situation personnelle dans le cadre d'un entretien avec les agents de la police aux frontières. Par ailleurs, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que, dans le cadre d'un entretien préalable à l'adoption de cette décision, il n'aurait pas été assisté d'un interprète. 9. En cinquième lieu, M. D soutient que la notification de l'arrêté attaqué serait irrégulière dès lors que cette notification n'aurait pas été effectuée dans une langue qu'il comprend. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, et alors que le requérant a été en mesure de contester l'arrêté en litige dans le délai de recours contentieux, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 11. M. D soutient que son droit à demander l'assistance d'un interprète a été méconnu. Toutefois, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doive être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté, que celui-ci a été communiqué avec l'assistance d'un interprète. D'autre part, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, et alors que le requérant a été en mesure de contester l'arrêté en litige dans le délai de recours contentieux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. " 13. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. D est fondée sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa situation relève ainsi des dispositions combinées des articles L. 614-4 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient notamment pas la mention du droit à demander le concours d'un interprète. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 614-5 du même code, lesquelles ne s'appliquent pas aux obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En dernier lieu, le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet s'est fondé exclusivement sur sa condamnation pénale pour estimer qu'il représente une menace pour l'ordre public, et se prévaut de la circulaire du 8 février 1994 du ministre de l'intérieur relative à l'application de la loi n°93-1027 du 24 août 1993 aux termes de laquelle la menace à l'ordre public s'apprécie " au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause ". Toutefois, d'une part, les énonciations de cette circulaire que fait valoir M. D constituent uniquement des orientations générales que le ministre avait alors adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre des dispositions de la loi du 24 août 1993 et ne comportent aucune interprétation du droit positif ou description des procédures administratives au sens de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration. M. D ne peut donc utilement s'en prévaloir. En tout état de cause, il est constant que M. D, a été condamné par un jugement rendu le 29 avril 2023 du tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix d'emprisonnement pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif en récidive et vol aggravé par deux circonstances en récidive. La préfète du Val-de-Marne pouvait donc, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation prendre la mesure d'éloignement litigieuse au motif que M. D représentait une menace pour l'ordre public. Le moyen doit donc être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, S. Guglielmetti La greffière, C. Latour La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/3-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2326112_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel