TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2326127_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de police " lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est bien recevable ; elle justifie avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante après avoir renoncé à sa demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; elle a entrepris les démarches pour déposer sa demande de renouvellement mais n'y est pas parvenue d'où l'envoi de sa demande par courriels des 4 et 9 septembre 2023 assorti des pièces justificatives ; la préfecture a accusé réception de sa demande par courriel du 7 septembre 2023, indiquant que sa demande était en cours de traitement ; par ailleurs, n'étant plus en possession d'un titre de séjour valide, il ne lui est plus possible de se connecter sur le site de l'ANEF pour y déposer sa demande ; la décision du 5 octobre 2023 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; elle se trouve exposée à une mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour : . il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; . cette décision n'est pas motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; . elle est dépourvue de base légale en l'absence de mention de son fondement juridique ; . l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; elle justifie de son inscription pour l'année 2023-2024 en 1ère année de master d'arts plastiques à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, de moyens de subsistance suffisants dès lors qu'elle est prise en charge par ses parents et établit le caractère réel et sérieux de ses études compte tenu d'attestations de ses enseignants ; elle a validé son année 2020-2021 mais pas l'année 2021-2022 et a donc changé d'orientation ; . l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; elle réside en France depuis 2018 et est intégrée socialement ; elle se prévaut d'attestations en ce sens. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Riou ; - les observations de Me Ozeki, représentant Mme B, qui développe la même argumentation que précédemment ; elle soutient en outre qu'elle justifie avoir sollicité, en temps utile, le renouvellement de son titre de séjour étudiant, cette demande étant toujours d'actualité dès lors que sa demande de changement de statut avait été rejetée ; - et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme B est toujours titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 17 décembre 2023 ; elle fait valoir en outre qu'aucun refus de renouvellement de titre de séjour, implicite ou explicite, n'a été prononcé. En présence de Mme B, requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, selon les termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissant taïwanaise née le 19 avril 1995, entrée en France en 2018 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé jusqu'au 20 janvier 2022, a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a obtenu des récépissés dont le dernier expirait le 17 décembre 2023. Compte tenu de l'évolution de sa situation personnelle, le préfet de police a, par décision du 1er juin 2023, rejeté sa demande de changement de statut " étudiant " vers un titre de séjour " vie privée et familiale " et l'a invitée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Mme B fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de déposer sa demande numérique sur la plateforme ANEF et qu'elle a multiplié vainement les démarches pour y parvenir. Par courriel du 4 septembre 2023, elle a finalement présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " en y joignant des pièces justificatives qu'elle a complétées le 19 septembre 2023. Par courriel du 5 octobre 2023, dont la requérante demande la suspension de l'exécution, le préfet de police l'a informée " qu'aucune demande de renouvellement de titre de séjour n'est en cours " et l'a invitée à " commencer une nouvelle démarche ne fournissant tous les documents nécessaires ". 4. D'une part, le refus de changement de statut prononcé le 1er juin 2023 par le préfet de police ne peut être regardé, en l'espèce, comme un refus de renouvellement de titre de séjour, mais comme un refus de délivrance d'un titre de séjour sur un nouveau fondement. D'autre part, il ressort notamment de l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, valable du 10 février au 9 mai 2022, versée au dossier, que Mme B avait bien sollicité le renouvellement de ce titre le 5 janvier 2022, soit avant son expiration. En outre, les échanges de courriel avec les services de la préfecture établissent que, postérieurement à la lettre du 1er juin 2023 mentionnée au point précédent, les services avaient bien accusé réception d'une demande de renouvellement de titre de séjour étudiant, notamment en août 2023 et en dernier lieu, le 7 septembre 2023, le dernier récépissé délivré à l'intéressée expirant d'ailleurs le 17 décembre 2023. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que les services de la préfecture ne pouvaient lui opposer qu'aucune demande de renouvellement de titre de séjour n'était en cours dans le courriel contesté du 5 octobre 2023 paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 5. Compte tenu de ce qu'en exécution de la décision litigieuse du 5 octobre 2023, le récépissé valable jusqu'au 17 décembre 2023 dont bénéficie Mme B est susceptible de lui être retiré, la plaçant ainsi dans une situation précaire et irrégulière, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour. 6. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision préfectorale du 5 octobre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 novembre 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2326127_20231123
Données disponibles
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