TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2326181_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. E D et Mme B C épouse D, agissant au nom de leur fille mineure, Mme A D, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de leur fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'ils puissent déposer une demande de document de circulation pour étranger mineur pour leur fille mineure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un titre d'identité républicaine à leur fille mineure les empêche de circuler librement avec leur enfant ; - la mesure est utile dès lors qu'elle vise à remédier à un dysfonctionnement de la procédure dématérialisée ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. et Mme D, ressortissants tunisiens, vivent régulièrement en France sous couvert de cartes de résident, respectivement valables jusqu'au 29 mai 2028 et 22 mars 2031. Leur fille, Mme A D, née le 4 juin 2018, a été munie à sa naissance d'un titre d'identité républicain, qui a expiré le 17 juillet 2023. N'ayant pas réussi à déposer une demande de document de circulation pour étranger mineur pour leur fille auprès des services de la préfecture de police, M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de leur fixer un rendez-vous afin d'enregistrer leur demande de document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur fille. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D ont tenté en vain, à plusieurs reprises au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2023 de déposer sur la plateforme de l'Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) une demande de document de circulation pour étranger mineur pour leur fille. Ces démarches répétées ont été sans succès. En outre, M. et Mme D font état de l'impossibilité pour eux de se rendre en Tunisie avec leur fille. M. et Mme D, qui sont dans l'impossibilité de déposer une demande de renouvellement de document de circulation pour étranger mineur pour leur fille mineure, justifient de l'utilité et de l'urgence particulière de sa situation par la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture de police. 5. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. et Mme D ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. et Mme D un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'ils puissent déposer une demande de renouvellement de document de circulation pour étranger mineur pour leur fille mineure, Mme A D. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. M. et Mme D ne justifient pas avoir exposé des frais pour la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. et Mme D, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour leur permettre de déposer une demande de renouvellement de document de circulation pour étranger mineur pour leur fille mineure, Mme A D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er février 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2326181_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel