TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2326215_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer certificat de résidence portant la mention " vie pivée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Hug, son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet estime qu'il est arrivé en France en 2013 alors qu'il est arrivé en 2012 ; - elle méconnait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 et le 3 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 janvier 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le le 6 janvier 1982, entré en France le 17 août 2012 muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité, le 28 septembre 2022, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de stautuer sur les autres moyens : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 3. M. A, qui est entré en France le 17 août 2012, muni de son passeport revêtu d'un visa court-séjour de type " C ", produit, pour chaque année à compter de l'année 2012, de nombreuses pièces justificatives de sa présence habituelle sur le territoire français, notamment, des avis d'imposition, des comptes rendus d'analyse et d'hospitalisation, des ordonnances médicales impliquant sa présence, des documents bancaires parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des mouvements et divers documents et correspondance émanant d'organismes publics tels que les services des impôts ou la caisse d'assurance maladie ainsi que des quittances de loyer et des bordereaux de remise de chèque. Si le préfet de police conteste la réalité de sa présence en France au cours des années 2012 à 2016 et 2019, l'intéressé l'établit suffisamment par la production de son attestation de droits indiquant qu'il bénéficiait de l'aide médicale d'Etat du 3 janvier 2013 au 2 janvier 2015, une attestation de dépôt de dossier de demande de titre, délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 27 juin 2013, un contrat à durée déterminée signé avec la société " Liaison + " en date du 12 juin 2014 ainsi qu'un bulletin de paie datant de juin 2014, des comptes-rendus d'hospitalisation impliquant sa présence en France, des ordonnances médicales pour le traitement de ses soins psychiatriques et de multiples relevés de livret A comportant des mouvements délivrés par la Banque Postale sur toute la période. La circonstance que les documents produits soient peu nombreux pour certaines périodes n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni, compte tenu de sa cohérence globale. Ainsi, M. A démontre qu'il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Dès lors, alors même qu'il a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français les 28 mai 2018 et 20 mai 2021, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a inexactement appliqué les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en rejetant sa demande de certificat de résidence présentée sur leur fondement. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique, sous réserve de changements de circonstances, qu'un certificat de résidence soit délivré à M. A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A, de lui délivrer ce certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Hug, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Hug d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 2 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Hug, conseil de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Hug. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2326215_20240207
Données disponibles
- Texte intégral