TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2326221_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Grognard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de Paris de le désigner prioritaire et devant être relogé d'urgence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision implicite de rejet de la commission de médiation est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que M. A a été déclaré prioritaire par une décision du 21 décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023. Par une pièce complémentaire, enregistrée le 12 février 2024, M. A a produit la décision de la commission de médiation du 21 décembre 2023 par laquelle il a été déclaré prioritaire et devant être logé en urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 90-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a, le 12 juillet 2023, saisi la commission de médiation de Paris d'un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier du 13 juillet 2023, le secrétariat de la commission de médiation de Paris a fait savoir à M. A qu'à défaut de décision se prononçant sur son recours, à la date du 12 octobre 2023, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur son recours amiable. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Il ressort des pièces versées à l'instance par M. A que par une décision du 21 décembre 2023, la commission de médiation de Paris l'a reconnu comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence au motif qu'il était menacé d'expulsion, sans relogement. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Grognard, avocat de M. A, de la somme qu'il demande en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Grognard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2326221_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel