TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2326256_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 par jour de retard, en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative'; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, de réexaminer sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État ou le Préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - Sur l'urgence : o que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; o que l'absence de renouvellement préjudicie à ses droits envers les organismes sociaux alors qu'elle est en état de grossesse ; - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o que la décision n'est pas motivée ; o que le défaut de renouvellement: * méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du CESEDA ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation * méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant alors qu'elle est mariée et mère de trois enfants nés sur le territoire et est enceinte d'un quatrième enfant qui doit naître en décembre. Le Préfet de police n'a pas déposé de mémoire en défense mais a produit des pièces de la procédure administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 novembre 2023 sous le numéro 2326256 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Timite, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Frydryszak pour Mme B ; - les observations de Me Zerad pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante bangladaise née le 15 janvier 1991 à Jessore (Bangladesh), est entrée en France le 12 décembre 2016 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile le 24 mars 2017. Elle a été titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable du 23 avril 2019 au 22 octobre 2019 puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 mai 2020 au 13 mai 2021 et enfin d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 mai 2021 au 13 mai 2022. Elle en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de Charente-Maritime et a été munie de de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour valables respectivement du 18 mars 2022 au 13 novembre 2022 et du 15 mai 2023 au 15 août 2023. Le 6 août 2023, Mme B a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Le 22 août 2023, Mme B a réitéré sa demande de renouvellement de récépissé sur la plateforme dédiée et a produit à cette occasion son justificatif de domicile en date du 10 juillet 2023 à PARIS. Par courriel du 18 octobre 2023, Mme B, par l'intermédiaire de son conseil, a interrogé la préfecture de police de Paris sur l'état d'avancement de sa demande et a sollicité la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, par courriel en réponse du 24 octobre 2023, la préfecture de police de Paris a indiqué à la requérante qu'il n'était pas possible de solliciter un récépissé dans un autre département que celui où la demande avait été déposée initialement. Il a en outre été précisé à la requérante qu'elle devait dès lors déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, révélée par l'absence de renouvellement du récépissé expiré depuis le 15 août 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En outre, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ainsi qu'il a été dit au point 1, séjourne régulièrement en France depuis le 23 avril 2019. La décision contestée a donc pour effet de la placer dans une situation irrégulière dès lors qu'elle ne dispose plus de document permettant d'attester de la régularité de son séjour, qui risque d'interrompre ses droits au titre de la couverture maladie, alors qu'elle est enceinte et que son accouchement par césarienne est prévu pour le mois de décembre. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Mme B et M. C se sont mariés le 10 octobre 2014. Ils ont rejoint la France en 2016, où elle a donné naissance à trois enfants en 2017, 2019, 2021 et est enceinte de son quatrième enfant. Il résulte de l'instruction que ces enfants mineurs sont nés et scolarisés en France. Par ailleurs, l'aîné est suivi pour une maladie chronique nécessitant une surveillance médicale régulière. En outre, la famille dispose de fortes attaches sur le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. 7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution de la suspension ordonnée au point précédent implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l'attente de ce réexamen, il munisse l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour en est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Préfet de police. Fait à Paris, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2326256_20231127
Données disponibles
- Texte intégral