TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326261_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance n° 2320669 du 26 septembre 2023 du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un nouveau délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'inexécution de l'ordonnance de référé est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du tribunal ayant été notifiée le 28 septembre 2023, l'administration était en principe tenue de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident avant le 29 octobre 2023 ; - le préfet de police a adopté une attitude dilatoire consistant à attendre la promulgation de la future loi " immigration ", laquelle devrait permettre de refuser le renouvellement d'une carte de résident pour motif d'ordre public après saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet de police a reconnu, dans son courriel du 14 novembre 2023, qu'il a méconnu l'autorité de la chose ordonnée par le tribunal ; - dès lors qu'il justifie remplir les conditions prévues à " l'article L. 433-3 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet ne justifie, ni même n'allègue, qu'il rentrerait dans l'une ou l'autre des réserves prévues par cet article, la saisine de la commission du titre de séjour pour motif d'ordre public n'est pas justifiée et est par elle-même illégale ; - la circonstance invoquée qu'il disposerait d'une date de passage en commission de titre de séjour est sans incidence sur l'autorité de la chose ordonnée en septembre 2023 et ne constitue pas un élément nouveau. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que s'il n'a pas statué sur le droit au séjour de M. A dans le délai imparti par l'ordonnance du 26 septembre 2023, il n'est pas resté inactif, dès lors qu'il a saisi la commission du titre de séjour, qui doit se réunir le 18 décembre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2320669 du 26 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 décembre 2023, en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Rosin, représentant M. A, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et le mémoire complémentaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2023, a été produite pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Par une ordonnance n° 2320669 du 26 septembre 2023 notifiée le 28 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. A, ressortissant sénégalais né le 10 avril 1965, et d'autre part, enjoint au préfet de police de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente ordonnance, comme le fait valoir M. A, l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2320669 du 26 septembre 2023 n'a pas été exécutée par le préfet de police. Cette inexécution est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Si le préfet de police fait valoir, dans son mémoire en défense, avoir décidé, avant de statuer sur la demande de M. A, de la soumettre à la commission du titre de séjour qui doit se réunir le 18 décembre 2023, il ne conteste pas ne pas avoir exécuté l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2320669 du 26 septembre 2023 notifiée le 28 septembre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance n° 2320669 du 26 septembre 2023 en enjoignant au préfet de police de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et en assortissant cette nouvelle injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu de modifier le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance n° 2320669 du 26 septembre 2023 en enjoignant au préfet de police de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2326261/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2326261_20231219
Données disponibles
- Texte intégral