TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2326265_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 par jour de retard, en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative'; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État ou le Préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - Sur l'urgence : o que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; o que l'absence de renouvellement préjudicie à ses droits envers les organismes sociaux alors que son enfant mineur a une maladie chronique nécessitant des soins réguliers ; - Sur le doute sérieux : - la décision n'est pas motivée ; - le défaut de renouvellement o méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du CESEDA, o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation o méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant alors que Mme C, son épouse, est mère de trois enfants nés sur le territoire et est enceinte d'un quatrième enfant qui doit naître en décembre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 novembre 2023 sous le numéro 2326265 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Timite, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Frydryszak pour M. D ; - les observations de Me Zerad pour le préfet de police. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été repoussée au jeudi 23 novembre, 18h00 en application des dispositions de l'article L. 522-8 du code de justice administrative. Par des pièces enregistrées les 22 et 23 novembre 2023, le Préfet de police fait état de ce qu'un refus simple de renouvellement de titre de séjour a été notifié au requérant le 31 mai 2023. Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2023, M. D soutient que l'accusé de réception étant illisible, il n'est pas possible de vérifier que la décision a été véritablement notifiée. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant bangladaise né le 23 octobre 1983 à Jessore (Bangladesh), est entré en France le 12 décembre 2016 selon ses déclarations. Il a été titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable du 24 octobre 2018 au 23 avril 2019, puis du 23 avril 2019 au 22 octobre 2019, ensuite d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 mai 2020 au 13 mai 2021 et enfin d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 mai 2021 au 13 mai 2022. Il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de Charente-Maritime et a été muni de de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour valables respectivement du 18 mars 2022 au 13 novembre 2022, du 6 février 2023 au 5 mai 2023 et du 15 mai au 15 août 2023. Le 6 août 2023, M. D a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Le 22 août 2023, M. D a réitéré sa demande de renouvellement de récépissé sur la plateforme dédiée et a produit à cette occasion son justificatif de domicile en date du 10 juillet 2023 à Paris. Par courriel du 18 octobre 2023, M. D, par l'intermédiaire de son conseil, a interrogé la préfecture de police de Paris sur l'état d'avancement de sa demande et a sollicité la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, par courriel en réponse du 24 octobre 2023, la préfecture de police de Paris a indiqué au requérant qu'il n'était pas possible de solliciter un récépissé dans un autre département que celui où la demande avait été déposée initialement. Il a en outre été précisé au requérant qu'il devait dès lors déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, M. D demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, révélée par l'absence de renouvellement du récépissé expiré depuis le 15 août 2023. Sur la portée du litige : 2. En défense, le préfet de police fait valoir que la préfecture de Charente Maritime a pris le 31 mai 2023 une décision expresse de rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'il a produite à l'instance. Dans ces conditions, M. D doit être regardé comme demandant la suspension de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de ces dispositions citées au point 3 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En outre, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. D réside régulièrement en France depuis le 24 octobre 2018. La décision contestée a donc pour effet de le placer dans une situation irrégulière dès lors qu'il ne dispose plus de document permettant d'attester de la régularité de son séjour, alors qu'il est employé en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent depuis juin 2021. Si la préfecture de police soutient qu'un refus de séjour a été notifié à M. D le 31 mai 2023, l'accusé de réception produit ne permet pas d'établir que le courrier a bien été délivré à l'intéressé contre signature. De même, le numéro de pli figurant sur la lettre recommandée n'est pas repris sur la décision. Dans ces conditions, la décision de refus de renouvellement ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. D. Par suite, les voies et délais de recours contre cette décision ne peuvent pas lui être opposés. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Mme C et M. D B se sont mariés le 10 octobre 2014. Ils ont ensuite rejoint la France où elle a donné naissance à trois enfants en 2017, 2019, 2021 et Mme C est enceinte de son quatrième enfant. Il ressort des pièces du dossier que ces enfants mineurs sont scolarisés en France. L'aîné est régulièrement suivi pour une maladie chronique nécessitant une surveillance médicale. En outre, la famille dispose de fortes attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant sont propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour. 8. Dès lors, les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'exécution de la suspension ordonnée au point précédent implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l'attente de ce réexamen, il munisse l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour en est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat (Préfet de police) versera à M. D la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au Préfet de police. Fait à Paris, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, J-Ch. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326265
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2326265_20231127
Données disponibles
- Texte intégral