TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2326277_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 17 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Scharr, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 8 janvier 2019 à l'hôpital Cochin ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à réparer l'intégralité de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'indication chirurgicale n'était pas justifiée compte tenu de l'absence de gêne fonctionnelle significative ; - elle n'a pas été correctement informée des risques de l'intervention et n'a signé aucun document de consentement éclairé ; - la réalisation d'une greffe osseuse et l'interdiction d'appui pendant 45 jours ne lui ont pas été annoncées ; - l'intervention chirurgicale a été réalisée de manière non conforme aux règles de l'art, entraînant un allongement du membre inférieur droit et une bascule du bassin ; - sa prise en charge post-opératoire a été défaillante, notamment en raison d'une mauvaise orientation vers un centre de rééducation inadapté ; - les préjudices subis comprennent un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, un préjudice esthétique, une perte de chance professionnelle suite à l'échec de son projet d'ouverture de commerce, un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel ; - il est nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise pour en apprécier l'étendue. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a indiqué ne pas produire d'observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête et à ce que Mme C soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement fait valoir que : - l'indication chirurgicale était justifiée en raison d'une usure normale d'une prothèse posée 33 ans auparavant ; - l'information a été correctement délivrée, comme l'atteste le courrier du 27 septembre 2018 adressé au médecin traitant et à la patiente ; - la réalisation chirurgicale et la technique opératoire étaient conformes aux règles de l'art ; - les difficultés à la marche ne sont pas liées à une erreur technique mais à un échec thérapeutique ; - la demande d'expertise est inutile compte tenu du rapport d'expertise rendu dans le cadre de la procédure devant la CCI. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Pény, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a subi à l'âge de six ans une septicémie qui s'est compliquée d'une ostéo-arthrite des deux hanches. À l'âge de 15 ans, elle a bénéficié successivement de la pose d'une prothèse totale de hanche gauche puis droite. Si la prothèse de hanche gauche a dû être remplacée en 1999 puis 2008, la prothèse de hanche droite n'avait jamais été reprise. Durant l'été 2018, Mme C a ressenti des douleurs modérées de la hanche droite, sans limitation fonctionnelle significative. Elle s'est rendue en consultation à l'hôpital Cochin où il a été constaté une usure normale de la prothèse. Une intervention de remplacement prothétique lui a été proposée et programmée pour janvier 2019. Le 8 janvier 2019, il a été procédé au remplacement de la prothèse de hanche droite avec greffe osseuse. Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs importantes et la découverte d'un allongement du membre inférieur droit. Malgré plusieurs séjours en rééducation et des infiltrations, l'évolution n'a pas été favorable avec persistance de douleurs, d'une inégalité de longueur et d'une bascule du bassin. Le 12 septembre 2019, Mme C a dû subir une intervention de reprise chirurgicale. 2. Mme C a présenté le 22 juin 2022 une demande d'indemnisation auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Île-de-France. Un expert a été désigné et a rendu son rapport le 21 décembre 2022. Par un avis du 16 février 2023, la CCI a rejeté sa demande. Le 28 septembre 2023, Mme C a adressé à l'AP-HP une demande préalable d'indemnisation, qui a été rejetée par lettre du 10 octobre 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l'AP-HP à l'indemniser des préjudices subis du fait des conditions de sa prise en charge dans le service de chirurgie ORL de l'hôpital Cochin. Sur la nécessité d'une nouvelle expertise : 3. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis, notamment le cas échéant d'un précédent rapport d'expertise judiciaire, et que l'expertise présente ainsi un caractère utile au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 4. En l'espèce, la CCI a désigné le Dr A en qualité d'expert. Il a rendu son rapport le 21 décembre 2022 après avoir consulté l'intégralité du dossier et examiné Mme C à son cabinet. La réunion d'expertise a réuni de manière contradictoire Mme C et ses conseils ainsi que le conseil de l'AP-HP. Ce rapport indique de manière claire et précise les conditions de survenue du dommage de Mme C et se prononce sur les différents chefs de préjudice. Dans ces conditions, le tribunal est suffisamment informé pour se prononcer sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation, avant-dire droit, d'une nouvelle expertise. Sur la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris : 5. Aux termes des dispositions l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". En ce qui concerne l'indication opératoire : 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise devant la CCI, que la prothèse de hanche droite posée en 1985 présentait, lors de son descellement ayant justifié l'opération du 8 janvier 2018, une usure normale après 33 ans. Si les douleurs ressenties par Mme C étaient modérées et n'entraînaient pas de limitation fonctionnelle majeure, l'indication de remplacement prothétique était médicalement justifiée afin de prévenir une dégradation ultérieure. Dans ces conditions, aucune faute médicale ne peut être retenue dans la décision d'intervention chirurgicale. En ce qui concerne la technique opératoire : 7. Mme C soutient qu'une faute médicale a été commise lors de l'intervention du 8 janvier 2019. Elle fait valoir, d'une part, que l'absence de résection complète de la bride, attestée selon elle par de nombreuses pièces médicales et notamment le compte-rendu du staff maxillo-facial du 24 mai 2018 mentionnant la " persistance de la bride médiane ", constitue une faute technique. Elle indique que le chirurgien a lui-même reconnu lors d'une consultation du 23 mai 2019 " ne pas comprendre ce qui s'est passé " et présenté ses excuses pour le résultat décevant. D'autre part, elle soutient que l'intervention a entraîné un allongement substantiel du membre inférieur droit, aggravé par une attitude en abduction fixée ayant conduit à une bascule du bassin, ce qui témoignerait d'une mauvaise technique opératoire. Elle fait également valoir que plusieurs examens d'imagerie ont mis en évidence un positionnement inadéquat des implants, avec notamment des vis iliaques débordant dans les parties molles de la cavité pelvienne. 8. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise que " la réalisation chirurgicale et la technique opératoire sont conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science au moment des faits ", que l'inégalité de longueur de membre est une complication fréquente des reprises de prothèse totale de hanche, et que la mise en décharge pendant 45 jours correspondait aux recommandations post-opératoires habituelles pour ce type d'intervention. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments, autres que le rapport non-contradictoire produit par la requérante, permettant d'établir l'existence d'une faute technique dans l'intervention subie par Mme C, celle-ci n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'AP-HP à ce titre. En ce qui concerne la prise en charge post-opératoire : 9. Mme C fait valoir qu'elle a été orientée, contre son souhait et malgré des démarches préalables, vers un centre de moyen séjour pour personnes âgées au lieu du centre de rééducation l'ADAPT à Amilly initialement prévu. Elle souligne que la kinésithérapie dans ce centre était limitée à une demi-heure par jour et la qualifie d'" extrêmement superficielle ". Elle indique également que, durant son séjour post-opératoire à l'hôpital Cochin, les kinésithérapeutes l'ont mise en charge plusieurs fois notamment pour les transferts lit-fauteuil, alors même qu'elle devait observer une interdiction d'appui pendant 45 jours. Elle fait valoir que lors de la consultation du 19 février 2019, elle a appris que son chirurgien ne pourrait pas la revoir avant une durée indéterminée. Elle soutient enfin que la prise en charge de la douleur a été défaillante, les douleurs post-opératoires ayant été selon elle " extrêmement importantes, mal gérées par la morphine. " 10. Il résulte de l'instruction que si Mme C a effectivement été orientée vers un centre de moyen séjour plutôt que vers le centre de rééducation initialement prévu, cette réorientation relevait d'une décision médicale qui, en l'absence d'éléments démontrant son caractère manifestement inapproprié, ne peut être regardée comme fautive. Par ailleurs, s'agissant des séances de kinésithérapie à l'hôpital Cochin, il n'est pas établi que la mise en charge lors des transferts lit-fauteuil ait été contraire aux recommandations médicales, lesquelles peuvent prévoir des mises en charge partielles et accompagnées. En outre, si le chirurgien n'a pu assurer personnellement le suivi post-opératoire immédiat en raison de contraintes professionnelles, le relais a été pris par l'équipe médicale du service, ce qui ne caractérise pas un défaut dans l'organisation des soins. Enfin, s'agissant de la prise en charge de la douleur, il résulte de l'instruction que des antalgiques adaptés ont été prescrits et que la patiente a été orientée vers une consultation de la douleur lorsque les symptômes ont persisté. La seule circonstance que les douleurs n'aient pas été totalement soulagées ne suffit pas à caractériser une prise en charge inadaptée. La responsabilité de l'AP-HP ne saurait, par suite, être engagée au titre d'un défaut dans le suivi post-opératoire de Mme C. En ce qui concerne l'information préalable : 11. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ". 12. Il résulte de l'expertise menée dans le cadre de la procédure devant la CCI qu'un courrier daté du 27 septembre 2018 a été adressé au médecin traitant et à la patiente, exposant l'indication de reprise prothétique et ses modalités, ainsi que ses conséquences. Si Mme C conteste avoir reçu ce courrier et indique n'avoir signé aucun document de consentement éclairé, elle ne conteste pas avoir été reçue en consultation préopératoire où lui ont été exposés les bénéfices et risques de l'intervention. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'AP-HP serait engagée en raison d'un défaut d'information. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'AP-HP au titre des complications survenues après l'intervention du 8 janvier 2019. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par l'AP-HP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'AP-HP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2326277_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel