TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2326280_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 15 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 14 novembre 2023, présentée par M. A B Par cette requête et un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, M. B, représenté par Me Siran demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission. 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des droits de la défense ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne justifie pas de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui sert de fondement à l'arrêté attaqué ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et sur celle de son enfant ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas de garanties supplémentaires ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 612- du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Siran, représentant M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment ses attaches sur le territoire français, son insertion professionnelle et l'état de santé de son fils. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B. 6. En quatrième lieu, M. B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services de police lors de son interpellation et par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen sera écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " . 8. M. B soutient qu'en violation de ces dispositions, aucun élément du dossier ne permet de s'assurer de la réalité de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile du 8 octobre 2020.Toutefois, en application de ces dispositions, le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à non pas la date de notification mais celle de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il n'est pas contesté par M. B que cette lecture a bien eu lieu le 8 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. M. B ressortissant ivoirien né en 1994 soutient qu'il est entré en France en 2018 pour y demander l'asile, qu'il vit avec une ressortissante de son pays depuis 2021 et qu'ils ont eu en enfant en août 2022 présentant un retard de développement global nécessitant une prise en charge pluriprofessionnelle. Ensuite, il soutient que sa compagne ne peut rentrer en Côte d'Ivoire craignant des persécutions en raison de sa soustraction à un mariage forcé. Enfin, M. B soutient qu'il ne trouble pas l'ordre public, qu'il a multiplié les efforts pour s'insérer, a travaillé de 2019 à 2023 pour la société frichti avec un contrat de prestation de services et depuis le mois de septembre 2023 en qualité de coursier pour la société TRK express sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, il n'est pas établi que la compagne du requérant résiderait en France de manière régulière ni qu'elle présenterait des risques de persécution en cas de retour en Côte d'Ivoire, pays dont sont originaires les deux parents. Ensuite, les documents médicaux produits relatifs à l'état de santé de leur fils C et notamment les compte rendus de consultation des 8 septembre, 9 octobre et 8 décembre 2023 et le compte rendu d'évolution psychomotrice du 20 décembre 2023 et la référence à une publication du 13 avril 2022 relative à l'actualité de l'autisme et du handicap en Côte d'Ivoire au demeurant non produite, ne sont pas de nature , à eux seuls, à établir que la présence en France de l'enfant soit indispensable eu égard à son état de santé ni qu'il ne pourrait bénéficier de soins équivalents en Côte d'ivoire et ce d'autant que ni le requérant ni sa compagne ne justifient pas avoir entamé des démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parents d'enfant malade. Ainsi, M. B ne justifie d'aucun obstacle permettant à la cellule familiale de se reconstituer en Côte d'Ivoire, pays dont sont originaires les 3 membres de la famille. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant qui le reconnait lui-même lors de son interpellation n'a entamé aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative depuis le rejet de sa demande d'asile susvisée en 2020 et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 17 décembre 2020 à laquelle il n'a pas obtempéré et qui a été produite et communiquée dans le cadre de la présente instance. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de son article 3 ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant ni commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ou l'état de son enfant s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 11. En septième lieu, s'agissant de la décision portant refus de départ volontaire, M. B soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation car, d'une part, le préfet n'établit pas qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et, d'autre part, car il présente des garanties de représentation, étant notamment titulaire d'un passeport en cours de validité. Toutefois, et comme il vient d'être dit, le préfet a produit une copie de l'arrêté du 17 décembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur l'absence de document de voyage en cours de validité dés lors qu'il ne justifie pas d'un domicile stable et a déjà fait l'objet comme il vient d'être dit d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas obtempéré. 12. En huitième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 13. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière , R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2326280_20240123
CAA7510 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2326280_20240123
Données disponibles
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