TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2326291_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 28 novembre 2023 et le 4 septembre 2024, la société Aldema Partners doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette d’un montant de 3 900 euros émis par le Conservatoire national des arts et métiers le 16 décembre 2021 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante. La société Aldema Partners soutient que : - elle n’a reçu le titre de recette contesté que le 23 octobre 2023 ; - c’est par erreur qu’elle a signé la convention de formation, sa gérante étant assujettie au régime des professions libérales ; - elle a demandé un changement de tarif le 19 juin 2020 et le CNAM ne lui a jamais répondu. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le Conservatoire national des arts et métiers conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, la société Aldema Partners n’étant pas représentée par un avocat en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ; - la requête est tardive dès lors que le titre de recette litigieux a été régulièrement notifié à la requérante le 20 décembre 2021 ; - à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dousset, - et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La société Aldema Partners a conclu le 2 septembre 2019 avec le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) une convention de formation professionnelle continue afin que sa gérante, Mme A..., suive, au titre de l’année universitaire 2019/2020, la formation « certificat de spécialisation « design collaboratif » ». La société n’ayant pas réglé la facture du 16 octobre 2019 d’un montant de 3 900 euros correspondant à cette formation, le CNAM lui a adressé deux relances amiables les 5 juin et 9 juillet 2020 qui sont restées sans effet. L’établissement a émis un avis de poursuite valant titre exécutoire le 16 décembre 2021 adressé à la société requérante par un pli notifié le 20 décembre 2021 mais retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En l’absence de paiement, le CNAM a notifié le titre à la société par voie d’huissier le 24 octobre 2023. La société Aldema Partners doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ce titre et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 900 euros. Il est constant que la société Aldema Partners s’est engagée, en signant avec le CNAM, le 2 septembre 2019, la convention de formation professionnelle continue permettant à sa gérante de suivre au titre de l’année 2019/2020 la formation « certificat de spécialisation « design collaboratif » », à régler le prix de la formation mentionné à l’article III de cette convention, soit 3 900 euros, au plus tard à la fin de l’année universitaire. Il est également constant que la société Aldema Partners n’avait pas réglé cette somme à l’issue de l’année universitaire, malgré plusieurs relances du CNAM. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le CNAM lui a adressé le titre exécutoire litigieux. Si la société Aldema Partners soutient qu’elle a commis une erreur en signant cette convention dès lors que sa gérante non salariée, qui est assujettie au régime des professions libérales, pouvait bénéficier du tarif de 900 euros à titre personnel et qu’elle n’était pas au courant, lors de la signature de la convention, de l’existence de deux tarifs différents, elle ne peut se prévaloir de ces circonstances pour faire obstacle à l’exécution de ladite convention, quand bien même elle a demandé au CNAM de changer de tarif en juin 2020, soit à la fin de la session de formation. Dans ces conditions, la société Aldema Partners n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire contesté et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de la société Aldema Partners doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Aldema Partners est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Aldema Partners et au Conservatoire national des arts et métiers. Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2326291_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel