TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2326307_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par le cabinet Itra consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 octobre 2023 de rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lahary ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle le 14 juin 2023. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France et exerce une activité professionnelle en qualité d'agent de service pour le même employeur depuis le mois d'août 2017, ainsi qu'il l'établit par la production de tous les bulletins de paie des années 2017 à 2023. Si ces bulletins sont établis au nom de M. C A, le requérant produit une attestation de concordance d'identité émanant de son employeur établie le 3 mai 2023. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de M. A, de son insertion professionnelle et de la stabilité de son emploi, il est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 14 octobre 2023 de rejet de la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 14 octobre 2023 de rejet de la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Le rapporteur, signé T. LAHARY Le président, signé J.-F. SIMONNOTLa greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2326307_20250331
Données disponibles
- Texte intégral