TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326308_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pluchet, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la naissance d'une décision implicite de rejet : - conformément aux dispositions des articles R. 424-1, R. 432-1 et 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 1er juillet 2023, dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de résident le 1er mars 2023 après avoir obtenu le statut de réfugié accordé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 septembre 2022 ; Sur l'urgence : - il a obtenu le statut de réfugié ; - le récépissé dont il était titulaire a expiré le 31 août 2023 ; - il bénéficie d'une présomption d'urgence ; - son employeur envisage de mettre fin à son contrat de travail et il se trouverait alors dépourvu de toute ressource ; - il risque à tout moment d'être éloigné du territoire français et il est exposé à un placement en retenue pour une durée de vingt-quatre heures sur le fondement de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il se trouve illégalement placé en situation irrégulière ; - il ne s'est pas placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque puisqu'il a contacté les services de la préfecture à de multiples reprises ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - le préfet de police a l'obligation de lui remettre une carte de résident, dès lors qu'il s'est vu accorder le statut de réfugié ; - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente, seul le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut envisager le retrait du statut de réfugié ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il doit bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour de plein droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que M. A ne justifie pas du caractère urgent de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2326309 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 novembre 2023, en présence de Mme Tilly, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Jacquard, substituant Me Termeau, représentant le préfet de police, lequel a repris à la barre le moyen soulevé dans le mémoire en défense. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 29 novembre 2023 à midi. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 novembre 2023 à 10 heures 42, M. A conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sa requête. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er février 1994, a, par une décision du 22 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, obtenu le statut de réfugié. Le préfet de police lui a délivré, le 1er mars 2023, un récépissé de demande de carte de séjour précisant sa qualité de réfugié, lequel est arrivé à expiration le 31 août 2023. Le requérant, qui soutient avoir présenté une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 1er mars 2023, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer cette carte. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une décision du 22 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié à M. A, que le 1er mars 2023, un récépissé de demande de carte de séjour précisant sa qualité de réfugié lui a été délivré, que ce récépissé est arrivé à expiration le 31 août 2023, que malgré les démarches qu'il a effectuées, notamment sur le site de l'Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF), il n'est pas parvenu à obtenir un nouveau récépissé, qu'il est depuis le 31 août 2023, malgré son statut de réfugié, en situation irrégulière sur le territoire français et que par lettre en date du 28 novembre 2023, son employeur a indiqué qu'il serait contraint de mettre un terme à son contrat de travail en l'absence de récépissé en cours de validité. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 7. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". 8. Le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions citées au point 7 ci-dessus apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 4, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A une carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. La suspension prononcée implique que le préfet de police délivre à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pluchet, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pluchet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pluchet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Pluchet, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pluchet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2326308/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2326308_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel