TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326322_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 2326322, M. F E, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle méconnaît l'article 23 du règlement UE n° 604/2013 et du règlement d'application 1560/2003 modifié ; - Elle viole l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle viole l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 sous le n° 2326349, Mme G A, représentée par Me Père, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire de l'OFPRA dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle méconnaît l'article 21 du règlement UE n° 604/2013 et du règlement d'application 1560/2003 modifié ; - Elle viole l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle viole l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le Code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Matalon ; - les observations de Me Père, représentant M. E et Mme A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. E et de Mme A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police, a donné à Mme D C attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. Les décisions de transfert visent les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile dans les Etats membres de l'Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu'elles n'exposent pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle des intéressés, ces décisions mentionnent les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. E et de Mme A et de leurs trois enfants nés respectivement le 18 janvier 2015, le 26 juin 2020 et le 9 août 2023, en indiquant notamment que M. E, de nationalité angolaise a sollicité l'asile auprès des autorités polonaises le 5 juin 2023, que Mme A est entrée sur le territoire français le 5 juillet 2023 et qu'en application de l'article 11 du règlement UE n° 604/2013 relatif à la préservation des groupes familiaux, les autorités polonaises doivent être regardées comme responsable de la demande d'asile de Mme A. Ces arrêtés précisent que les autorités polonaises ont été saisies le 3 août 2023 d'une demande de reprise en charge de M. E sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013 et ont été saisies le 8 août 2023 d'une demande prise en charge de Mme A sur le fondement de l'article 11 du règlement UE n° 604/2013 et que ces mêmes autorités ont fait connaître leur accord le 9 août 2023. Il indique que les requérants ont introduit un recours contre les arrêtés de transfert initialement prévus pour le 1er septembre 2023 devant le Tribunal administratif de Paris qui a annulé ces décisions le 16 octobre 2023 et que ces annulations ont été assorties d'une injonction de réexamen de la situation des intéressés. Ces arrêtés précisent que les autorités polonaises ont été informées le 23 octobre 2023 du report du délai prévu par l'arrêté du 1er septembre 2023. Il en résulte que les décisions litigieuses sont suffisamment motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vu remettre le 12 juillet 2023, contre signature, deux documents rédigés en français langue que les requérants ont déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait. 7. Les requérants se prévalent de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutiennent que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié d'un entretien individuel, le 17 juillet 2023, mené par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police, au cours duquel ils ont pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en français ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles les requérants ont apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à ces entretiens. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené les entretiens individuels ne sont pas mentionnés dans les comptes rendus, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Les requérants font valoir que les décisions attaquées violent les articles 21 et 23 du règlement UE n° 604/2013 et le Règlement d'application 1560/2003 modifié. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des accusés de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de la Pologne que les autorités polonaises ont été saisies 3 août 2023 d'une demande de reprise en charge de M. E sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013 et le 8 août 2023 d'une demande prise en charge de Mme A sur le fondement de l'article 11 du règlement UE n° 604/2013. Le préfet de police produit la décision en date du 9 août 2023 par laquelle les autorités polonaises acceptent la prise et la reprise en charge des intéressés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités polonaises. 9. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Les requérants font valoir que les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013 et qu'ils violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne et des défaillances systémiques dans ce pays, alors même que les requérants ont trois enfants en bas âge dont un âgé de moins de trois mois. Toutefois, l'arrêté en litige a pour objet de renvoyer les intéressés en Pologne et non dans leur pays d'origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. La Pologne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Pologne dans la procédure d'asile ou que les juridictions polonaises ne traiteront pas leur demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, et qu'il aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 11. Si les requérants invoquent leur état de santé, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient bénéficier des soins éventuellement nécessaires en Pologne. Si toutefois leur état de santé devait nécessiter des soins urgents au sens de l'article 31 du règlement (UE) n°604/2013, il appartiendrait au préfet, s'il venait à être destinataire d'informations pertinentes sur l'évolution de leur état de santé d'en informer, le cas échéant, les autorités polonaises, voire d'en tirer les conséquences sur le moment et les modalités d'exécution des transferts. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E et de Mme A doivent être rejetées y compris en ce qu'elles contiennent des conclusions à fin d'injonction et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E et de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme G A, à Me Père et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, D. MATALONLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8 - N° 2326349/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2326322_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel