TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2326332_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace actuelle à l'ordre public et qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 novembre 1986, entré en France le 22 mars 2011 ou en janvier 2013, sans qu'il soit possible de le vérifier par les pièces produites, a sollicité, le 20 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire (). ". 3. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A, il résulte de ces dispositions que le préfet de police peut, sans examiner si l'étranger remplit les conditions fixées par les textes pour l'obtention d'un titre de séjour, lui refuser la délivrance d'un titre dans le cas où sa présence constitue une menace pour l'ordre public. D'autre part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances qu'il a été condamné le 5 février 2013 par le tribunal correctionnel de Paris à sept mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis pour des faits d'agression sexuelle sur une personne vulnérable par une personne en état d'ivresse manifeste ainsi que le 13 août 2014 par la chambre des appels correctionnels de Paris à un an d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion aggravé par deux circonstances, et qu'il est connu défavorablement des services de police pour des faits de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'agression sexuelle, commis le 13 avril 2022. Ces faits, reconnus par le requérant, sont, compte tenu de leur gravité, et, en partie, de leur caractère récent, de nature à faire regarder sa présence en France comme constitutive d'une menace pour l'ordre public. Ainsi, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2011 et qu'il y justifie d'une insertion personnelle et professionnelle. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a exercé une activité professionnelle pour le même employeur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employé polyvalent, depuis le mois d'avril 2019, il ressort également des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que sa présence sur le territoire français est constitutive d'une menace pour l'ordre public. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant M. A à quitter le territoire français et en lui interdisant le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2326332_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel