TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2326342_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. D, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Céline Pigot. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen en ce qu'il ne justifie pas seulement d'une demande d'autorisation de travail mais aussi d'une forte insertion professionnelle antérieure et d'une ancienneté de séjour conséquente ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il réside habituellement en France depuis plus de six ans et est employé en contrat à durée indéterminée, par le même employeur depuis cinq ans et neuf mois ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - ces décisions sont entachées des mêmes vices de légalité interne et externe que la décision portant refus de titre de séjour. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2023 et le 15 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Leterme, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri lankais, né le 12 mai 1989, déclare être entré en France le 18 juillet 2017. Le 10 octobre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a notamment estimé que M. B ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel au regard notamment de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national et compte tenu de ce que le seul fait de disposer d'une demande d'autorisation de travail ne saurait constituer un motif exceptionnel. Toutefois, M. B justifie, par les pièces qu'il verse au dossier, qui sont suffisamment nombreuses et diverses, de sa présence habituelle en France depuis août 2017, soit plus de six ans à la date de la décision contestée. Il justifie également travailler en qualité de cuisinier en contrat à durée indéterminée depuis le 7 février 2018 pour la même entreprise de restauration rapide et verse au dossier des documents et feuilles de paye délivrées par cette société jusqu'en novembre 2023, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail et des lettres de soutien émanant de ce même employeur. Dans ces conditions, compte tenu de l'insertion professionnelle de M. B, de l'ancienneté de son séjour en France et de la stabilité de son emploi, le requérant fondé à soutenir que la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulée. Par voie de conséquence, le requérant est également fondé à demander l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser directement à M. B, qui n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " salarié " à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de police et à Me Pigot. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2326342_20240326
Données disponibles
- Texte intégral