TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2326344_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaissent les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. La décision fixant le pays de renvoi : - est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 4 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les observations de Me Peschanski, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 novembre 2002 à Baroko Divo, soutient avoir sollicité le 9 mars 2021 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a sollicité son admission au séjour le 9 mars 2021, soit dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de Paris par ordonnance du parquet le 17 octobre 2018, soit avant ses 16 ans. Il en ressort également qu'il a été scolarisé en classe de troisième au titre de l'année scolaire 2019/2020, puis a suivi un CAP en 2020/2021, une formation cariste pour l'année scolaire 2021/2022 et diverses formations de manutention puis de préparateur de commandes au titre de l'année 2022/2023. Il a ensuite signé un contrat d'apprentissage avec Carrefour assorti d'une formation auprès du CFA AMB Formations, valable entre le 30 octobre 2023 et le 24 juin 2024. De plus, il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa grand-mère, demeurés dans son pays d'origine, sont décédés, et qu'y résident seulement deux de ses frères. Enfin, le requérant verse au dossier deux lettres de soutien du responsable du secteur éducatif auprès des jeunes majeurs C en date du 11 mai et du 15 novembre 2023, trois lettres du Groupe SOS Jeunesse Archipel qui l'accompagne depuis le 3 mars 2020 dans le cadre du contrat jeune majeur soutenant sa demande de titre en date des 19 juin, 28 août et 15 novembre 2023, indiquant qu'il a obtenu un avis favorable du service jeune majeur pour prolonger son contrat jeune majeur ; et enfin une lettre de soutien du 25 mai 2023 du centre éducatif et de formation professionnelle d'Alembert où il a suivi des formations ; tous ces éléments exprimant un avis positif sur son parcours et ses efforts d'insertion, notamment professionnelle. Dans ces conditions, le requérant démontre remplir les critères énoncés par l'article L. 423-22 précité. 4. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le requérant a fait l'objet d'un rappel à la loi le 20 août 2021 pour des faits de violence n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Ce rappel à la loi, qui constitue un fait isolé, ne saurait à lui seul établir que la présence du requérant en France constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en s'appuyant sur ce motif pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à une telle délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Peschanski, conseil de M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Peschanski, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Peschanski et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326344/2-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 février 2024
ORTA_2401662_20240202TA7511 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2326344_20240311
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2326344_20240311