TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2326345_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de l'ensemble des fondements de sa demande de titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le fichier TAJ n'a pas été légalement consulté et que le préfet de police ne justifie pas d'une saisine complémentaire des services de police, de gendarmerie ou du parquet ; - il méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'un certificat de résidence en application de cet article ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 12 novembre 1978, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-2, 6-4, 6-5 et 7 b de l'accord franco-algérien ainsi qu'au titre du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet pour l'admettre au séjour à titre exceptionnel. Le préfet de police, qui a uniquement examiné la demande présentée sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, a, ainsi que le soutient le requérant, entaché son arrêté d'un défaut d'examen. 3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 octobre 2023 portant refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, S. DE MECQUENEM Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2326345_20241121
Données disponibles
- Texte intégral