TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2326346_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B C E, représentée par Me Arif, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. Un mémoire en réplique enregistré le 13 février 2024, soit après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante marocaine, née le 15 mai 2001, est entrée en France le 4 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Elle demande l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché principal d'administration de l'Etat et adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme C E, sur lesquels s'est fondé le préfet de police pour refuser sa demande de titre de séjour, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants :/ 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.". En vertu de l'article 1 de l'arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise " l'un des diplômes suivants : " 1° Les diplômes conférant le grade de master : () - les diplômes des établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires visés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et conférant à leurs titulaires le grade de master () 2° Les titres et diplômes inscrits au niveau I au répertoire national des certifications professionnelles ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait du répertoire national des certifications professionnelles fourni à l'instance par la requérante, que l'établissement Le Cordon bleu, dont Mme C E a obtenu le 24 juin 2022 un diplôme de pâtisserie, n'est plus inscrit audit répertoire depuis le 18 décembre 2021 et qu'il bénéficiait, au demeurant, avant cette date, pour la formation d'une pâtissier d'une qualification de niveau 4, correspondant à un niveau baccalauréat, et non la qualification de niveau I exigée par l'arrêté du 12 mai 2011. Par ailleurs, si la requérante relève que l'établissement Le Cordon bleu appartient au groupement d'intérêt public dénommé " Campus France ", elle ne démontre pas en quoi cette circonstance conférerait nécessairement aux diplômes délivrés par cet établissement la qualité de " diplômes des établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires visés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et conférant à leurs titulaires le grade de master " visés par l'arrêté du 12 mai 2011. Il s'ensuit que le préfet de police, en considérant que la requérante ne remplissait pas la condition de diplôme exigée par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteure, I. OSTYN La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2326346/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2326346_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel