TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2326370_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Elle soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP d'avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations orales de Me Dolicanin, avocat commis d'office représentant Mme B, assistée d'un interprète en langue malayalam, - et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante indienne née le 7 octobre 1977, demande l'annulation de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si Mme B invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'OFPRA transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si Mme B soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir qu'originaire de Cochin, elle s'est mariée en 1997 avec un homme qui a commencé à être violent avec elle à partir de l'année 2000 mais qu'elle a dû supporter ses mauvais traitements car, appartenant au parti marxiste au pouvoir, il était chef de gang de mercenaires, protégé par la police et proche du premier ministre. Durant les incarcérations de son mari, elle a pu quitter le domicile et se réfugier dans un couvent avant de pouvoir fuir son pays. Toutefois, Mme B n'est en mesure de donner que très peu de précisions sur les activités de son mari et le récit qu'elle donne de la fuite de son domicile puis du couvent où elle s'était réfugiée est parsemé d'invraisemblances qui jettent un doute sur la véracité de ses propos. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressée d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme B l'entrée en France au titre de l'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 14 novembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 20 novembre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2326370_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel