TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326389_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées respectivement les 15 et 29 novembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient qu'il ne se sent pas en sécurité en Italie où il n'a jamais voulu demander l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Chouki, avocat commis d'office représentant M. C, assisté de M. D, interprète en langue ourdou, qui présente de nouveaux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, de la violation des articles 5, 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant pakistanais né le 1er septembre 1994, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a présenté une demande d'asile en France le 8 août 2023, avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Espace Schengen en Italie le 20 mai 2023, que les autorités italiennes ont été saisies, par les autorités françaises, le 1er septembre 2023 d'une demande de prise en charge à laquelle lesdites autorités n'ont pas apporté de réponse explicite. Or, par une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. En application des dispositions précitées de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. En produisant la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l'Etat italien, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, a fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, le requérant apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées, alors que le préfet de police n'établit ni même n'allègue que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie avait cessé à la date du 3 novembre 2023 à laquelle il a décidé le transfert de M. C vers ce pays. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par l'intéressé de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de l'Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. C aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2326389_20231219
Données disponibles
- Texte intégral