TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2326395_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée car la décision la maintient en situation irrégulière et elle peut à tout moment être éloignée ; Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le n°2324129, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A, ressortissante chinoise, née le 28 mai 1966 en Chine, demande la suspension de l'exécution d'une décision de refus de délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour, révélée par une " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " qui lui a été délivrée le 19 octobre 2023 par la préfecture de police. 4. Toutefois, Mme A qui se borne à mentionner un maintien en situation de précarité ne fait pas valoir de circonstance particulière ni ne fournit le moindre élément sur sa situation personnelle ni sur la durée et les conditions de son séjour en France avant la présentation de sa demande de titre. Elle ne démontre ainsi pas l'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle entend contester soit suspendue. Au demeurant, ces différents éléments ont déjà été constatés par le juge des référés dans une ordonnance n° 2324128 du 24 octobre 2023 à propos d'une requête exactement identique de Mme A, qui aurait d'ailleurs pu utilement être mentionnée dans ses écritures, ne serait-ce que pour mettre en exergue les éléments de différence avec la présente requête, justifiant que, cette fois-ci, une solution différente du juge des référés dût être envisagée. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative et y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 20 novembre 2023. Le juge des référés, J-Ch. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7524 octobre 2023
DTA_2324128_20231024TA7520 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2326395_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2326395_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel