TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2326400_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'irrégularité de sa situation le prive du droit d'exercer une activité professionnelle, de sa liberté de circuler, alors qu'un de ses enfants vit à Berlin, et de la possibilité de suivre des soins réguliers ; - la mesure est utile dès lors que la plateforme de l'administration des étrangers en France (ANEF) est sujette à des dysfonctionnements l'empêchant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 11 avril 1973, a obtenu le statut de réfugié en 2003. Il a été muni d'une première carte de résidant portant la mention " réfugié " valable du 31 décembre 2003 au 30 décembre 2013, qui a été renouvelée. Son dernier titre a expiré le 30 décembre 2023. N'étant pas parvenu à enregistrer une demande de renouvellement de sa carte de résident, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a le statut de réfugié depuis 2003 et que la dernière carte de résident dont il a été muni a expiré le 30 décembre 2023. Depuis le 27 septembre 2023, il a tenté en vain et à plusieurs reprises de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme numérique de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Confronté à un dysfonctionnement technique de la plateforme, il a également adressé plusieurs messages à l'adresse électronique dédiée de la préfecture de police qui sont restés sans réponse. Par les pièces produites, M. B établit être, depuis le mois de septembre 2023, dans l'impossibilité de solliciter le renouvellement de sa carte de résident, désormais expirée. Il justifie ainsi de l'utilité et de l'urgence particulière de sa situation par la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture de police. 6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B ne justifie pas avoir exposé des frais pour la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de carte de résident en qualité de réfugié. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er février 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2326400_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel