TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2326408_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée à son encontre par un jugement de la Cour d'appel de Paris en date du 19 novembre 2019. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery, - les observations de Me Moulouade, avocat commis d'office, représentant M. A, - et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 26 octobre 1976, a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement et une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée à son encontre par un jugement de la Cour d'appel de Paris en date du 19 novembre 2019. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de police a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En l'espèce, d'une part, si le requérant soutient qu'il milite contre le gouvernement de son pays et a participé à des manifestations et qu'il est exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, les extraits d'articles de presse et de rapports d'organisations internationales sur les atteintes aux droits de l'homme en République démocratique du Congo versés aux débats ne permettent pas d'établir qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, M. A soutient qu'il souffre de cardiopathie hypertensive sévère, d'hypertension artérielle, de problèmes rénaux et de problèmes pulmonaires et que son état de santé nécessite un suivi médical permanent dont l'absence peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, le compte-rendu d'hospitalisation du 9 mai 2023, l'ordonnance médicale et le compte-rendu de consultation du 24 juillet 2023 qu'il produit ainsi que les données chiffrées relatives au système de santé au Congo ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à des risques de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaître les stipulations susvisées ni entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, fixer la République démocratique du Congo, pays dont M. A à la nationalité, comme pays de destination. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERY Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2326408_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel