TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2326422_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois avec un signalement pour cette durée dans le système d'information Schengen. Il soutient que : Sur les moyens pris dans leur ensemble : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une entrée sur le territoire français en juillet 2018 sous couvert d'un visa régulièrement délivré ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire déposé par M. A a été enregistré le 8 février 2024 après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 21 juin 1995 à Casablanca, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, si M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, la décision attaquée se borne à relever qu'il " n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation ", ce que ne conteste pas le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si le requérant justifie avoir travaillé en qualité de vendeur au sein de la société " Repopral distribution " et en qualité d'employé polyvalent au restaurant au sein de la société " Bagnolet 39 " du mois d'août 2020 au mois de mars 2023 puis à partir de septembre 2023, il ressort des pièces du dossier que cette activité professionnelle s'est déroulée essentiellement à temps partiel. Dans ces conditions, M. A, célibataire et sans charge de famille qui ne justifie d'aucune attache personnelle particulière en France, n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au titre de séjour : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire (), sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 421-1. " 6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français (OQTF). Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une OQTF alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions citées au point 5 est inopérant et doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate désignée, K. WeidenfeldLa greffière, I. Tilly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326422/6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2326422_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel