TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2326423_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 17 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 16 novembre 2023, présentée par M. B A M. A, représenté par Me Dana, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le préfet a commis une erreur manifeste en estimant qu'il constituait un trouble à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requête n'appelle pas d'observations de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me représentant M. A en présence d'un interprète en langue . L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 14 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (,,,), 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; " . 3. Il ressort des pièces et en particulier des nombreux justificatifs produits par le conseil du requérant et il n'est pas utilement contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui se borne à indiquer au tribunal que la requête n'appelle pas d'observations de sa part que M. A est le père d'un enfant français et qu'il établit contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction ; 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Toutefois, l'annulation qui vient d'être prononcée n'implique pas le prononcé d'une telle injonction. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2r : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière L. Poulain La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2326423_20240130
Données disponibles
- Texte intégral