TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2326445_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme C D, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale au contradictoire de la Ville de Paris, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en vue de chiffrer les préjudices qu'elle a subis du fait de sa chute survenue le 10 mai 2022 aux abords de la rue du Parc royal dans le 3ème arrondissement de Paris et de déterminer les responsabilités encourues ; 2°) de dire que l'expert devra déposer un pré rapport ; 3°) de mettre l'allocation provisionnelle à la charge de la Ville de Paris ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'accident dont elle a été victime, qui résulte d'une chute dans un trou recouvert d'une plaque jaune de chantier, engage la responsabilité de la Ville de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. Mme D expose qu'elle a chuté, le 10 mai 2022, dans un trou profond recouvert par une plaque jaune de chantier qui a cédé à son passage, aux abords de la rue du Parc royal à Paris, lui occasionnant une entorse à la cheville droite accompagnée d'un volumineux œdème et d'un hématome de la malléole avec d'importantes écorchures. Elle fait valoir qu'elle a saisi la Ville de Paris qui lui a indiqué, par courrier du 29 août 2022, que la responsabilité de la signalisation du chantier revenait à l'entreprise GRDF en qualité de maître d'ouvrage du chantier, laquelle, à son tour, a rejeté toute responsabilité dans l'accident de la requérante et lui a indiqué que le chantier était placé sous la direction de la société SPAC, agissant pour le compte de GRDF. Aucune proposition d'indemnisation ne lui ayant été faite, Mme D demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale au contradictoire de la Ville de Paris en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa chute le 10 mai 2022 et de déterminer les responsabilités encourues. 4. La mesure d'expertise demandée par Mme D a pour objet, en vue d'un éventuel recours au fond, de déterminer la nature et l'étendue de son préjudice suite à sa chute. La mesure d'expertise demandée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme D doivent être rejetées. 6. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par Mme D tendant à faire supporter les frais d'allocation provisionnelle par la Ville de Paris doit être rejetée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D sont rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. B A (chirurgien orthopédiste) exerçant 105, avenue Victor Hugo à Boulogne-Billancourt (92100), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme D et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; 2°) procéder à l'examen physique de Mme D ; décrire son état de santé avant l'accident survenu le 10 mai 2022 ayant entraîné sa chute, et rappeler les circonstances de la chute ; 3°) décrire son état de santé actuel et de préciser dans quelle mesure celui-ci est imputable aux séquelles de la chute dont elle a été victime ; 4°) déterminer si possible la date de la consolidation ; à défaut dire à quelle échéance il conviendra de revoir la requérante ; 5°) décrire et évaluer les préjudices subis en lien avec l'accident en distinguant : - avant la consolidation : * les préjudices patrimoniaux : pertes de gains professionnels actuels (PGPA), frais divers du fait de son incapacité provisoire ; * les préjudices extra patrimoniaux temporaires : taux et durée du déficit fonctionnel temporaire totale et partielle, souffrances endurées physiques et morales, préjudice esthétique ; - après la date de consolidation : * les préjudices patrimoniaux permanents : dépenses de santé, assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, frais divers ; * préjudices extra patrimoniaux permanents : taux et durée du déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudices esthétiques permanents, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ; 6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des autres préjudices subis par Mme D, en relation directe avec l'accident en cause ; 7°) donner au tribunal tout autre élément qu'il estimera utile. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal au plus tard le 20 septembre 2024, par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions de Mme D est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la Ville de Paris et à M. B A, expert. Fait à Paris, le 5 avril 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326445/11-5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2326445_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel