TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2326450_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Pepezieb Pehuie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ; Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né 1er février 1983 à Missira Sarakole, entré en France le 19 septembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 4 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 19 octobre 2023, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis l'année 2016 et justifie par les pièces qu'il produit de sa résidence continue depuis le mois de mai 2018. En outre, il produit une série de quarante-sept fiches de paie, accompagnées d'un contrat à durée indéterminée, de ses avenants et d'une attestation de concordance fournie par son employeur, attestant de l'occupation d'un emploi de plongeur au profit de la société Elior, au sein de la cantine scolaire d'un collège de Neuilly-sur-Seine, depuis le 15 mai 2018, d'abord à temps partiel, puis, à compter du mois de novembre 2019 à temps plein, pour un salaire mensuel au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, déclarés aux administrations sociales. Dans ces conditions, au regard de la durée de sa présence en France et de l'ancienneté de son expérience professionnelle auprès du même employeur de plus de cinq ans, le préfet de police de Paris ne pouvait estimer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le requérant ne justifiait pas de motifs exceptionnels. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, président, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLe président, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326450/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2326450_20240628
Données disponibles
- Texte intégral