TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326484_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a seulement délivré une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail, et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il se retrouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 29 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- M. A dispose d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 février 2024, de sorte que l'injonction du jugement du tribunal du 25 octobre 2023 a été exécutée, et qu'en tout état de cause l'urgence n'est pas caractérisée ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n° 2326483 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 29 novembre 2023, en présence de Mme El Houssine, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les observations de Me Sangue, représentant M. A, et de Me Rahmouni, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 27 mars 1995, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire à raison de son état de santé. Le 6 mars 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A. M. A a été convoqué à la préfecture de police le 17 novembre 2023, et s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 février 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de police lui a seulement délivré une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail, et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
3. Le préfet de police fait valoir que M. A dispose d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 février 2024. Toutefois, il est constant que M. A est toujours dépourvu d'autorisation de travail. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier, et des précisions apportées à l'audience, que M. A a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée à raison de son état de santé, dont il a sollicité le renouvellement, et que cette demande, au titre de laquelle il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 février 2024, est en cours d'examen. Il est constant que l'absence d'autorisation de travail empêche M. A de poursuivre toute activité professionnelle, alors qu'il est parvenu, depuis qu'il est titulaire d'un titre de séjour à occuper successivement plusieurs emplois. Dans ces conditions, M. A établit se trouver dans une situation d'urgence.
7. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
8. Il n'est pas contesté que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. A s'inscrit dans le cadre de l'examen de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
11. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Sangue la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 11 décembre 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
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- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2326484_20231211
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