TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2326487_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - et les observations de Me Begue substituant Me Gonidec, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 28 octobre 1988, a sollicité le 15 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B après avoir relevé qu'il " ressort de l'examen de sa demande qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / En effet, les circonstances qu'il fait valoir à l'appui de sa demande, telles qu'elles ressortent de l'examen de sa situation, appréciée notamment au regard de sa durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 précité, sans répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas d'entrer dans le champ d'application de cet article ". Ainsi, la décision attaquée ne fait état d'aucun élément personnalisé concernant la situation de M. B, et notamment sa date de naissance, sa nationalité, sa durée alléguée de présence en France depuis l'année 2015 et les emplois salariés qu'il a occupés. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision révèle, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard à son motif, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. B une carte de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d'aide juridictionnelle que le requérant aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, C. Deniel La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2326487/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2326487_20240325
Données disponibles
- Texte intégral