TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2326488_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, la société Sucrepice, représentée par Me Matthieu Odin du cabinet Mordant, Filior, Serre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 novembre 2023 du Préfet de Police, ordonnant la fermeture administrative pour une période de 20 jours du local qu'elle exploite, à l'enseigne Sucreprice et l'interdiction de la poursuite de l'activité de l'établissement durant cette période, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Sucrepice soutient que : - sur l'urgence : o la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision du préfet de police porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; o la sanction porte une atteinte grave à ses intérêts financiers ; o la société ne remplit pas les conditions de l'article L.8272-2 du code du travail ; o aucune répétition ne peut être constatée ; - sur le doute sérieux : o la décision attaquée est insuffisamment motivée ; o le Préfet de Police n'a pas cherché à prendre connaissance de sa situation propre ; o la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; o la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L.8272-2 du code du travail ; o aucune répétition ne peut être constatée ; o un des salariés a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 3 avril 2023 à 11 heures, pour une embauche du 3 avril 2023 à 9h09 de sorte que la masse salariale éludée avait été de 1.388,42 euros au total, justifiant l'application d'une pénalité de 739 euros au titre des cotisations dues, outre 185 € au titre des majorations de redressement ; o l'autre salarié était employé par la société depuis le 1er janvier 2022, et régulièrement déclaré auprès de l'Urssaf sans toutefois être titulaire d'un titre de séjour. o elle est de bonne foi ; o la fermeture administrative envisagée est donc infondée et disproportionnée en son principe, au regard des textes applicables et des circonstances propres à ce cas d'espèce. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 17 novembre 2023 sous le n° 2326485 et n°2326537 par laquelle la société Sucrepice et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Par l'arrêté en date du 14 novembre 2023, le préfet de police a prononcé la fermeture du local exploité par la société Sucrepice situé 3-5 rue d'Arras à Paris (75005) pour une durée de vingt jours en raison de faits de travail illégal de deux personnes en situation irrégulière au regard du séjour, constatés le 16 août 2023. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la société requérante se borne à faire valoir que celle-ci porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, mettrait gravement en péril sa pérennité alors que les conditions de l'article L.8272-2 du code du travail ne sont pas remplies et qu'aucune répétition ne peut être invoquée. Toutefois, elle n'établit pas, par ces seules allégations et les documents qu'elle produit, que la fermeture administrative de vingt jours mettrait en péril sa pérennité, faute d'apporter tout élément sur sa situation financière ou sa situation de trésorerie et sans donner aucun élément sur ses sources de financement. Par suite, la condition de l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que l'urgence n'étant pas caractérisée, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision contestée sont rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la société requérante étant la partie perdante à l'instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sucrepice est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sucrepice. Fait à Paris, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2326488_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel