TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2326518_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 novembre et le 20 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Duta, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui communiquer l'avis du médecin de contrôle sur sa situation ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de statuer sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été réceptionnée en juillet 2022, que le dossier a été transmis à la coordination médicale pour avis du médecin de contrôle le 3 octobre 2022 mais qu'aucune décision n'est encore intervenue, alors que son congé de longue maladie prend fin en mars 2024 ;
- la condition d'utilité doit être regardée comme remplie, dès lors que sa demande de communication de l'avis du médecin de contrôle est légitime et que le délai de traitement de son dossier apparaît déraisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la maire de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la demande de communication de l'avis du médecin de contrôle et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de communication, les documents d'expertise ayant été adressés à Mme B par courrier recommandé du 29 novembre 2023 ;
- les autres demandes ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe d'animation et d'action sportive principale de la Ville de Paris, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Ville de Paris, d'une part, de lui communiquer l'avis rendu par le médecin de contrôle sur sa situation à la suite de la transmission de son dossier médical à ce dernier le 3 octobre 2022, et, d'autre part, de statuer sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle réceptionnée en juillet 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions tendant à la communication de l'avis du médecin de contrôle :
4. Dans son mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la Ville de Paris soutient, sans être contredite par la requérante qui n'a pas répliqué à ce mémoire, que les expertises médicales la concernant réalisées en octobre 2022 et en mars 2023 ont été communiquées à Mme B par courrier recommandé du 29 novembre 2023. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de communication de l'avis médical rendu en octobre 2022, devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme B :
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a contracté un Covid long, pour lequel elle a présenté une demande de reconnaissance comme maladie professionnelle. Il est, par ailleurs, constant, au vu des pièces produites, que la Ville de Paris disposait d'un dossier complet au plus tard le 29 juillet 2022, et qu'aucune décision n'a été prise depuis cette date sur cette demande, alors que la requérante soutient, sans être utilement contredite, que son actuel congé de longue maladie à mi-traitement prendra fin en mars 2024. Dans ces conditions, la demande de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de se prononcer sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle revêt un caractère urgent au sens des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Si la Ville de Paris fait valoir que la décision attendue ne pourra être prise qu'après avis du comité médical siégeant en formation plénière, qui devrait se réunir en janvier 2024, elle n'apporte aucune autre précision sur la date à laquelle cette décision pourra finalement intervenir. Dès lors que la mesure demandée permettra à Mme B de voir sa demande de reconnaissance comme maladie professionnelle examinée par l'autorité compétente, elle revêt également un caractère utile, et dès lors qu'il ressort des écritures de la Ville de Paris que la demande est toujours en instance, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la Ville de Paris de statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de l'assortir d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin de communication de l'avis médical rendu en octobre 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La Ville de Paris versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maire de Paris.
Fait à Paris le 12 janvier 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2326518_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel