TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2326527_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler de la décision du 28 septembre 2023 du recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, notifiée par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, en tant qu'elle lui attribue une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 1.
Il soutient que :
- ayant bénéficié au titre de l'année universitaire précédente d'une bourse sur critères sociaux à l'échelon 2, la décision attaquée a pour effet de considérablement réduire ses revenus ;
- les revenus de ses parents ne dépassent que de peu le seuil de revenu brut global ;
- huit points de charge doivent lui être attribués au titre du rattachement au foyer fiscal de deux autres de ses frères, étudiants ;
- du fait de l'éloignement entre son lieu d'études et son foyer familial, un point de charge supplémentaire doit lui être attribué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, dès lors qu'elle ne tend pas, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée mais à ce qu'il soit procédé au réexamen de son dossier, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inscrit en deuxième année de formation en arts et architecture au sein de l'Ecole du Louvre au titre de l'année universitaire 2023-2024, a sollicité l'octroi d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Par une décision du 28 septembre 2023, notifiée par les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a accédé à cette demande, en attribuant à M. B le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 1, ainsi qu'un complément " Mérite Culture " de 900 euros. Par la requête susvisée, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, en tant qu'elle lui attribue le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 1.
2. D'une part, aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ".
3. D'autre part, aux termes du point 2 de l'annexe 3 de la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023-2024 : " 2.1 - Les charges de l'étudiant / Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire : / de 30 à 249 kilomètres : 1 point (). / 2.2 - Les charges de la famille / () Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points. () ".
4. Enfin, l'annexe 3 de la même circulaire dispose que : " Les plafonds de ressources ouvrant droit à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à une bourse sont ceux perçus durant l'année N - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de restitution ou de dégrèvement, ou, s'agissant des personnes non imposables, du ou des avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu. () ". Il résulte de l'annexe portant " Barème des ressources en euros " à l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024 qu'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est attribuée, pour un étudiant disposant de 9 points de charge, à l'échelon 1 lorsque les ressources prises en compte sont comprises entre 38 563 euros et 47 700 euros et à l'échelon 2 lorsque ces ressources sont comprises entre 34 058 euros et 38 563 euros.
5. Pour attribuer à M. B une bourse d'enseignement supérieur à l'échelon 1, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris a retenu, pour l'intéressé, d'une part, 9 points de charge, eu égard à la distance entre son domicile et l'Ecole du Louvre, comprise entre 30 et 249 kilomètres, et à la circonstance que deux de ses frères étaient inscrits dans une formation d'enseignement supérieur, et, d'autre part, un revenu brut global de ses parents, justifié par l'intéressé lors de sa demande de bourse au titre de l'année 2021, s'élevant à 40 795 euros.
6. En premier lieu, si M. B soutient dans sa requête que neuf points de charge doivent lui être attribués dans l'examen de sa demande, eu égard à l'éloignement entre son domicile et son lieu d'études et à la circonstance que deux de ses frères, étudiants dans l'enseignement supérieur, sont à la charge de ses parents, il résulte de ce qui a été dit au point qui précède que ces éléments ont été pris en compte par le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.
7. En deuxième lieu, M. B produit un avis rectificatif d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021 faisant état d'un revenu brut global de 38 573 euros pour le foyer fiscal de ses parents. Toutefois, ainsi que le fait valoir le recteur de l'académie de Paris, dès lors que ce montant est compris entre 38 563 euros et 47 700 euros, bornes relatives à l'octroi d'une bourse sur critères sociaux à l'échelon 1, ainsi qu'il a été dit au point 4, cette réévaluation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, quand bien même le revenu global rectifié justifié par le requérant serait proche du seuil permettant l'octroi d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 2.
8. En troisième lieu, si M. B soutient que l'abaissement de l'échelon de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui a été attribuée au titre de l'année 2023-2024 a pour effet de considérablement réduire ces revenus, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur d'académie de Paris, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Copie en sera adressée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2326527_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel