TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326528_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la Ville de Paris demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C B et de tout occupant de son chef, d'une parcelle cadastrée BI n° 1 située au Bois de Vincennes (campement 2), localisée route de la Tourelle (12ème arrondissement de Paris) ; 2°) de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - la parcelle concernée fait partie du Bois de Vincennes dont elle est devenue propriétaire au titre de la loi du 24 juillet 1860 ; - le juge administratif est compétent dès lors que la parcelle occupée appartient à son domaine public ; - la demande d'expulsion est fondée en ce que les occupants de cette parcelle ne disposent d'aucun titre pour l'occuper ; - la mesure d'expulsion demandée est utile et urgente en raison d'un risque d'incendie dû à la présence d'un brasero ; le campement est insalubre ; - la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée par voie administrative à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, juge des référés, - les observations de M. A, représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Sur les conclusions à fins d'expulsion : 2. La Ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. C B et de tout occupant de son chef, d'une parcelle cadastrée BI n° 1 située au Bois de Vincennes (campement 2), localisée route de la Tourelle (12ème arrondissement de Paris). 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". 4. Le Bois de Vincennes, qui constitue une promenade publique, affectée à l'usage du public et aménagée à cette fin, fait partie du domaine public. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal du constat dressé le 12 octobre 2023 par un huissier de justice commis par la Ville de Paris, qu'un campement a été installé par M. B à proximité de la route de la Tourelle, peu après l'embranchement avec la route Saint-Louis, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris). Il ressort du constat ci-dessus mentionné et il n'est pas contesté que plusieurs tentes sont implantées sur le campement n° 2 du Bois de Vincennes, que l'occupant a creusé en différents endroits du sol, du bois provenant des arbres situés à proximité a été coupé et un braséro est constitué à même le sol. Dans ces conditions, et alors que M. B ne justifie d'aucun droit ni titre d'occupation l'habilitant à occuper la parcelle où se situe le campement n° 2, la demande d'expulsion sollicitée par la Ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Compte tenu de la détérioration des lieux et du risque d'incendie, la mesure présente également un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de tout de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B et de tout occupant de son chef d'évacuer sans délai l'emplacement qu'il occupe, sans droit ni titre, localisé route de la Tourelle, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris). 7. En revanche il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'autoriser la Ville de Paris à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin par la Ville de Paris sont, par suite, irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et de tout occupant de son chef d'évacuer sans délai l'emplacement qu'il occupe, sans droit ni titre, localisé route de la Tourelle, dans le Bois de Vincennes (12ème arrondissement de Paris). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, et à M. C B . Fait à Paris, le 5 décembre 2023. La juge des référés, M-O. LE ROUX La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2326528_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel