TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2326557_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait au regard des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 janvier 2024. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 15 janvier 2024, que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi en faisant application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme B dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l'exercice, par le préfet de police, de son pouvoir de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Megherbi, avocat de Mme B. Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 13 février 2024 à 8h46. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 25 octobre 1989, entrée en France le 11 septembre 2012, selon ses déclarations, a sollicité, le 15 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S'agissant du cadre applicable : 2. Il ressort des termes de l'arrêté, ainsi qu'il a été dit au point 1, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La situation des ressortissants algériens étant régie exclusivement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police a, ainsi, méconnu le champ d'application de la loi. 3. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 4. En l'espèce, il y a lieu de substituer le pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. La décision attaquée indique avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Enfin, si l'arrêté attaqué ne vise pas expressément l'accord franco-algérien, cette seule circonstance ne suffit pas à entacher d'illégalité la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en 2012, y a séjourné régulièrement en qualité d'étudiante. En application des stipulations précitées, il lui appartient de justifier d'une présence continue sur le territoire français pendant une période de quinze ans pour prétendre à l'obtention d'un certificat de résidence. En l'absence de la justification qu'un délai de quinze ans s'est écoulé entre la date de l'entrée sur le territoire français et la date de l'arrêté attaqué, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence le préfet de police a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 8. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie résider habituellement sur le territoire français depuis 2013 et qu'elle exerce depuis avril 2023 un poste d'assistante administrative au sein du centre de santé médical et dentaire SMILIGN. Toutefois, alors qu'elle est célibataire, qu'elle n'est pas dépourvue de famille dans son pays d'origine, compte tenu de la faible ancienneté dans la durée de son emploi, de l'absence de fiche de paie et de contrat de travail, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Si Mme B se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis 2012 et fait état d'une solide intégration, il ressort des pièces du dossier qu'elle est sans charge de famille et elle n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'elle aurait noué en France. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 5. 13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 14. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entaché d'une une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de cette dernière. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure, - Mme Perfettini, présidente honoraire de tribunal administratif, - Mme Desmoulières, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, D. Perfettini La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2326557_20240214
CAA7526 septembre 2024
DCA_24PA00885_20240926Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 14 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2326557_20240214
Données disponibles
- Texte intégral