TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2326582_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur du refus de récépissé en litige ; - le refus de récépissé est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, alors que son dossier était complet ; - le refus de récépissé méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le refus de délivrer un récépissé à Mme B ne méconnaît pas l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 août 1991, a sollicité le 5 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police. Elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé auprès de la préfecture de police, le 5 avril 2023, une demande de titre de séjour, et que lui a été délivré, à cette occasion, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", précisant que ce document " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier ". Ainsi, ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police est tenu de remettre au demandeur lorsque le dossier déposé est complet. Le préfet ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que Mme B, qui soutient sans être contredite avoir déposé un dossier complet, était en situation irrégulière lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, alors que celle-ci a été enregistrée et qu'une attestation de dépôt lui a été délivrée. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l'intéressée le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 précitées en méconnaissance de ces dispositions. Par suite, la requérante est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un récépissé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police délivre à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel récépissé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, S. DE MECQUENEM Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2326582_20241115
Données disponibles
- Texte intégral