TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2326610_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023 et des pièces complémentaires non communiquées du 25 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. S'agissant des moyens communs à toutes les décisions : Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente pour en connaître ; - est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : Il soutient que la décision attaquée : - a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une décision du 11 octobre 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Renvoise ; -et les observations de Me Guilmoto, pour M. D, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant malien, né le 31 décembre 1986, entré en France le 11 octobre 2018, selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français contestés manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et notamment les articles L. 425-9 et L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant et relève que l'intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni de circonstances de fait justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, les décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, sont suffisamment motivées. Sur la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ()/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour pour soins à M. D, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège des médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. M. D ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet produisant la feuille de salle sur laquelle figure la mention " titre de séjour demandé raison médicale ". Par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent son père et sa mère. Il ne fait valoir aucun autre élément de nature à établir qu'il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, en dehors du fait qu'il y travaille. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise doivent donc être écartés Sur la décision d'obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision. 11. En second lieu, pour les raisons exposées au point 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de police de Paris et à Me Guilmoto. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, T. RENVOISE Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2326610_20240206
Données disponibles
- Texte intégral