TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2326642_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 22 novembre 2023, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la situation irrégulière et précaire dans laquelle il se trouve risque de lui faire perdre son contrat de travail ; - la mesure est utile dès lors que sa demande de titre de séjour est complète et fondée et qu'il ne parvient pas à obtenir des réponses de l'administration en dépit de ses demandes de renouvellement de récépissé faites sur la plateforme internet dédiée ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête au motif que M. B s'est vu remettre un récépissé valable du 9 janvier au 8 avril 2024 l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 1er avril 1987, a bénéficié d'un titre de séjour " travailleur temporaire " qui a expiré le 28 février 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a été muni de trois récépissés dont le dernier a été valable jusqu'au 20 novembre 2023. N'ayant pu obtenir le renouvellement de ce récépissé, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction que le 9 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture de police a remis à M. B un récépissé l'autorisant à travailler valable du 9 janvier au 8 avril 2024. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. M. B n'ayant pas d'avocat et ne justifiant pas de frais particuliers, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 février 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2326642/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2326642_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA