TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2326662_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence ; - la décision mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil ne lui a pas été notifiée ; - sa demande d'asile ayant été enregistrée en procédure accélérée le 22 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte sa vulnérabilité. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2326661 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 24 novembre 2023, tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Vi Van représentant M. B et a repris les termes de la requête et a soutenu que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas procédé à un examen sérieux de la demande du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par une décision du 25 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B pour le motif que ce dernier n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle d'asile. M. B demande la suspension de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est démuni de toute ressource et se trouve dans une situation de grande vulnérabilité. Il justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. 5. En second lieu, il ressort des termes du mémoire en défense que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que la demande d'asile de M. B était à nouveau placée en procédure Dublin alors qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont accepté d'examiner sa demande ainsi qu'en témoigne l'attestation de demande d'asile qui lui a été remise le 22 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. M. B en conséquence fondé à demander que soit prononcée la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine la situation de M. B dans un délai de quinze jours. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 900 euros en application de ces dispositions qui sera versée à Me Vi Van en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. O R D O N N E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir M. B dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Vi Van une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Vi Van. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 27 novembre 2023 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326662
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Chronologie de l'affaire
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TA7527 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2326662_20231127
Données disponibles
- Texte intégral