TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2326701_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 novembre 2023, M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) de transmettre une question préjudicielle au juge des enfants afin de statuer sur sa minorité ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de le prendre en charge en tant que mineur isolé via les services de l'aide sociale à l'enfance ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : A titre principal : Les articles R. 771-2 et R. 771-2-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent de transmettre une question préjudicielle au juge judiciaire s'il s'agit d'une question sérieuse dont dépend la solution du litige. A titre subsidiaire : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - Ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - Elles violent le principe du contradictoire dans la procédure préalable ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - Cette décision viole le 1° de l'article L. 611-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle viole l'article L. 811-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 47 du Code civil ; - Elle viole l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le Code civil ; - Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le Code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Do Lago, avocat commis d'office représentant M. D, assisté d'un interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, a fait l'objet le 19 novembre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée 24 mois. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ()". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. M. D soutient qu'il est mineur et qu'il ne peut donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, auquel il appartient d'établir que M. D est majeur et qu'il ne peut bénéficier de la protection réservée aux mineurs de dix-huit ans par le 1° des dispositions précitées, se borne à faire valoir que l'intéressé a déclaré être né le 22 février 2005 lors de son audition du 19 novembre 2023. Cette date est toutefois contredite d'une part par le rapport d'identification dactyloscopique produit par le préfet de police selon lequel l'intéressé est également connu sous l'identité de D A né le 22 février 2007 et, d'autre part, par une copie intégrale d'un acte de naissance le concernant, dont il résulte qu'il est né le 22 février 2007 à El Bouni, de M. E D et de Mme B C. A l'audience, la représentante du préfet de police doute de l'authenticité de ce document mais n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il serait irrégulier, falsifié ou inexact. Ainsi, il résulte de ce qui précède, que la majorité de M. D à la date de la décision contestée ne peut être regardée comme acquise. Dès lors, en prononçant l'arrêté attaqué, le préfet de police a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de transmettre une question préjudicielle au juge des enfants et de surseoir à statuer dans l'attente de sa décision, que l'arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il n'appartient pas au juge de l'éloignement d'enjoindre au préfet de police de prendre en charge M. D en qualité de mineur isolé via les services de 1'aide sociale à l'enfance. Par suite, les conclusions tendant au prononcé de cette injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. D ayant été défendu par un avocat de permanence, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Lu en audience publique le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALONA. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2326701_20231128
Données disponibles
- Texte intégral