TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2326705_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; -elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 12 juin 1980 à Sinthiane, est entré en France le 3 mars 2010 sous couvert d'un visa court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 19 octobre 2022. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est née une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. M. A qui est entré en France le 3 mars 2010 et qui a résidé régulièrement sur le territoire national de février 2017 à novembre 2019, produit pour chaque année à compter du mois de mai 2011 de nombreuses pièces, notamment des cartes d'aide médicale d'Etat, des ordonnances médicales, des bulletins de salaire, des documents bancaires parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des mouvements, des avis d'imposition, des documents et courriers émanant de la préfecture de police ou d'organismes comme la caisse primaire d'assurance maladie ou la RATP. M. A établit par la production de ces documents, qui forment un tout cohérent, qu'il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure qui a privé M. A d'une garantie. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard aux motifs du présent jugement, qui est le seul, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A après avoir saisi la commission du titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer à l'intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, après avoir saisi la commission du titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET Le président, Signé B. ROHMER La greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2326705_20250505
Données disponibles
- Texte intégral