TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326706_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de sa requête, le préfet de police ayant pris à son encontre un arrêté en date du 11 décembre 2023 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le numéro 2326707 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 décembre 2023, en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a, par arrêté en date du 11 décembre 2023, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant sénégalais né le 10 mai 1982, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant doit être regardé, dans le mémoire enregistré le 12 décembre 2023, comme déclarant se désister des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. A présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A présentées au titre des frais d'instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2326706/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2326706_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel