TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326729_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par
Me Ajoyev, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté en date du 21 septembre 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a suspendu de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de le rétablir dans ses fonctions de proviseur adjoint au sein du lycée Hector Guimard, dans un délai de 24 heures, à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car la décision porte atteinte à sa réputation et aggrave son état de santé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait tirée de l'absence de faute caractérisée ; il a subi la pression exercée par le rectorat.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 20 novembre 2023, sous le numéro 2326658, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 29 novembre 2023, tenue en présence de
Mme Sueur, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Ladreyt, juge des référés,
- les observations de Me Ajoyev et de Me Mehammedia, représentant M. B, présent,
- et les observations de M. C, représentant le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, proviseur adjoint du lycée professionnel Hector Guimard à Paris depuis le 1er septembre 2020, a été suspendu dans l'intérêt du service par un arrêté du
21 septembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article 23 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : " Tout fonctionnaire pourvu d'une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l'intérêt du service. / Au cas où le maintien en exercice d'un chef d'établissement ou d'un chef d'établissement adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public, le ministre chargé de l'éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de fonctions de l'intéressé qui conserve l'intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise sur sa situation, l'intéressé est rétabli dans le poste qu'il occupait. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui suspend le requérant de ses fonctions de proviseur adjoint du lycée professionnel Hector Guimard, est motivée par l'existence d'importantes dissensions au sein du personnel de l'établissement opposant le requérant à la proviseure. Ces relations particulièrement conflictuelles, qui ont justifié le placement de M. B en arrêt maladie à plusieurs reprises entre mars et septembre 2023, ont fait l'objet d'un dépôt de plainte par le requérant contre la proviseure pour harcèlement moral et outrage sur personne chargée de mission de service public. Par suite, les faits en cause présentaient un caractère de gravité et de vraisemblance suffisants pour que la mesure de suspension attaquée ait pu être appliquée dans l'intérêt du service. Quand bien même Monsieur B ne saurait être regardé comme ayant commis des faits passibles de sanction disciplinaire, et que ses compétences et son investissement n'étaient pas mis en cause, cette situation, qui était de nature à nuire au bon fonctionnement du lycée, justifiait, dans l'intérêt du service, que l'administration lui retire ses fonctions de proviseur adjoint. Par suite, en l'état de l'instruction, et sans que cela ne préjuge du fond du litige, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle ministre de l'éducation nationale a suspendu M. B de ses fonctions doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 6 décembre 2023
Le juge des référés,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2326729_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA