TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2326745_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 22 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé suite à sa demande de titre de séjour du 30 décembre 2022 et lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite lui refusant la délivrance d'un récépissé suite à sa demande de titre de séjour méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision implicite lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir communiqué les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois à compter de sa demande de communication ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, né le 30 décembre 1985, a sollicité le 30 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il a été remis à M. B un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " mentionnant que ledit document " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ". Le requérant est fondé à soutenir qu'un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et en l'absence de défense du préfet de police, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît lesdites dispositions et, par suite, à en demander l'annulation. En ce qui concerne la décision refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 6. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 7. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 9 octobre 2023, adressé postérieurement à la formation de la décision implicite de refus né du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour et réceptionné par la préfecture de police le 21 octobre 2023, M. B a demandé au préfet de police communication des motifs de la décision de refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. En l'absence de réponse par le préfet de police à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d'une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un récépissé suite à la demande de titre de séjour de M. B et la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente-rapporteure, Mme Portes, première conseillère Mme Grossholz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La présidente-rapporteure, S. VIDAL L'assesseure la plus ancienne, C. PORTES La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2326745_20240619
Données disponibles
- Texte intégral