TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326753_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 4 décembre 2023, la SCI 4 Motte Picquet et Mme H B, représentées par Me Coussy, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la maire de Paris a délivré le permis de construire n° PC 075 107 20 V0031 M02 à M. D I portant sur la modification des volumes, le remplacement de la chaudière à gaz, l'agrandissement du sous-sol, le remplacement de la verrière et des menuiseries extérieures ainsi que la végétalisation de la cour concernant un immeuble situé 4 avenue de la Motte Picquet dans le 7ème arrondissement de Paris, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de M. I la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est recevable ; elles ont intérêt à agir ; - la condition d'urgence est avérée ; les travaux relatifs au projet sont susceptibles d'entraîner un risque pour la sécurité des travailleurs et du voisinage ainsi qu'un risque d'empiètement illégal ; l'absence de permis de démolir fait obstacle à la poursuite des travaux ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; le permis de construire litigieux ne constitue pas un permis de construire modificatif compte tenu des modifications substantielles apportées au projet ; l'auteur de l'acte est incompétent en application des dispositions des articles R. 425-1 du code de l'urbanisme et L. 621-32 du code du patrimoine ; le projet n'a pas été réalisé par un architecte habilité ; le dossier de demande de permis de construire est incomplet ; la notice paysagère est insuffisante ; le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme ; aucun permis de démolir n'a été délivré ; la surface du plancher déclarée est inexacte en méconnaissance des articles L. 111-14 et R. 111-22 du code de l'urbanisme ; le projet méconnaît les dispositions des articles UG 7.1, UG 8.1, UG 11.1, UG 11.1.2, UG 11.1.3, UG 12.3 et UG 13 du plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Paris. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2023, M. I, représenté par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens de la requête ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par un mémoire en intervention en demande, enregistré le 4 décembre 2023, M. C F, représenté par Me Cousy, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2023 et à ce qu'il soit mis à la charge des parties défenderesses la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est avérée ; les travaux relatifs au projet sont en cours ; un permis de démolir était nécessaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; la notice paysagère est insuffisante ; le projet méconnaît les dispositions des articles UG 7.1 et UG 8.1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Paris. l'auteur de l'acte est incompétent en application des dispositions des articles R. 425-1 du code de l'urbanisme et L. 621-32 du code du patrimoine ; les observations de la ville de Paris seront écartées comme non fondées. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2326752, enregistrée le 21 novembre 2023, la SCI 4 Motte Picquet et Mme B demandent l'annulation de la décision du 3 octobre 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Coussy, représentant la SCI 4 Motte Picquet, Mme B et M. C F, de Mme A, représentant la ville de Paris et de Me Cochet, représentant M. G. Une note en délibéré, présentée par M. G a été enregistrée le 4 décembre 2023. Une note en délibéré, présentée par la ville de Paris a été enregistrée le 6 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La maire de Paris a délivré un permis de construire, le 23 septembre 2020, à M. E pour des travaux d'extension d'une maison au 1er étage située 4 avenue de la Motte Picquet dans le 7ème arrondissement de Paris, la modification de la façade au rez-de-chaussée, la rénovation d'une verrière et la création d'une surface de plancher de 47 m². Ce permis a été transféré à M. G qui a déposé une demande de permis modificatif le 5 juin 2023. Par arrêté du 3 octobre 2023, la maire de Paris a délivré le permis de construire modificatif n° PC 075 107 20 V0031 M02 à l'intéressé en vue de la modification des volumes, le remplacement de la chaudière à gaz, l'agrandissement du sous-sol, le remplacement de la verrière et des menuiseries extérieures ainsi que la végétalisation de la cour sur l'immeuble. Par la requête enregistrée le 21 novembre 2023, la SCI 4 Motte Picquet et Mme B demandent la suspension de cette décision. Sur l'intervention de M. C F : 2. M. C F a intérêt à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023. Dès lors, son intervention doit être admise. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérantes et l'intervenant en demande n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2023. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris et de M. I, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demandent les requérantes et en tout état de cause, l'intervenant en demande, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI 4 Motte Picquet et de Mme B la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. I et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de M. C F est admise. Article 2 : La requête de la SCI 4 Motte Picquet et de Mme B est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La SCI 4 Motte Picquet et Mme B verseront à M. I la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 4 Motte Picquet, à Mme H B, à la ville de Paris, à M. I et à M. C F. Fait à Paris, le 6 décembre 2023. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La greffière, F. Rajaobelison La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2326753_20231206
Données disponibles
- Texte intégral