TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326793_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé dès le dépôt de son dossier, qui sera renouvelé tant qu'il n'aura pas été statué définitivement sur sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut accéder aux services de la préfecture de police, alors qu'elle désire régulariser sa situation, ce qui nuit gravement à ses intérêts, la maintient en situation irrégulière sur le territoire et dans une situation de précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire français, alors qu'elle est mère de quatre enfants dont trois présents en France ; - la mesure demandée est utile dès lors que c'est la seule voie de droit, face aux dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation ; sa demande est légitime dès lors que selon le principe de continuité du service public, le préfet de police a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement continu, effectif et régulier du service des étrangers ; et si l'autorité administrative évalue son dossier comme étant complet il lui incombe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Mme B, ressortissante sénégalaise, née le 1er janvier 1992, a sollicité le 15 mai 2023 son admission au séjour en adressant un formulaire de demande, et demandé un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date en retour. Toutefois, Mme B qui est entrée en France le 24 juin 2017 selon ses dires, et n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de six ans et s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. La requérante qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir une date de convocation la maintient dans une situation de précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire français, alors qu'elle est mère de quatre enfants dont trois présents en France, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 8 décembre 2023. La juge des référés, V. D A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2326793_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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