TA758e Section - MESD8e Section - MESDRejet
TA75 · 8e Section - MESD — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2326805_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. E C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SCP d'avocats Sadji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations orales de Me Pentier, avocat commis d'office représentant M. C, assisté de Mme A B, interprète en langue anglaise, qui présente un nouveau moyen tiré de l'absence, lors de son entretien avec l'officier de l'OFPRA, d'un interprète en langue telougou ; - et les observations orales de Me Lecourt, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant indien né le 15 décembre 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 20 novembre 2023 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par M. C, qu'alors que l'intéressé avait demandé un interprétariat en langue telougou, son entretien avec un officier de protection s'est déroulé avec le concours d'un interprète en langue anglaise, après que trois cabinets de traduction ont été consultés sans succès pour fournir un interprète dans la langue sollicitée par M. C. Par ailleurs, si l'intéressé a déclaré, en début d'entretien, bien comprendre les questions, il a, à plusieurs reprises au cours des échanges, fait état de difficultés à comprendre ou à s'exprimer. Dès lors, M. C est fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète dans sa langue maternelle et que, par suite, l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 21 novembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 6. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. C, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 21 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre M. C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 24 novembre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2326805_20231124
Données disponibles
- Texte intégral