TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2326808_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce enregistrées les 22 novembre 2023 et 18 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Poidevin, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'IFSI Virginie Olivier de la réintégrer en deuxième année de la formation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La procédure est irrégulière en raison de la méconnaissance du délai de quinze jours entre la saisine et la tenue de la séance de la section compétente pour le traitement des questions disciplinaires, prévu par l'article 21 de l'arrêté, dès lors qu'elle n'a reçu la convocation par la lettre en date du 6 septembre pour le 22 septembre 2023 que le 9 septembre suivant ; - Il y a erreur de droit en raison du caractère erroné de la mention, dans la notification de la décision, des articles de l'arrêté du 21 avril 2007 comme fondement alors que ces derniers, dont l'article 21, relèvent des questions pédagogiques et non disciplinaires ; - La décision est insuffisamment motivée ; - La procédure est irrégulière en raison de la partialité de la directrice tenant à la mention par elle, dans son rapport pour la section disciplinaire, de la sanction d'exclusion de six mois sans mention du recours dont cette dernière fait l'objet et de la mention du rejet par elle du recours gracieux contre l'avertissement déjà mentionné, alors qu'aucun rejet n'a été notifié à la requérante ; - Il y a disproportion entre la sanction et les faits, ceux de plagiat n'étant pas circonstanciés ni leur ampleur évoquée, l'analyse du rapport faite le jour même de la remise de ce dernier le 19 juin 2023 ayant montré une similitude avec un autre rapport, celui de Mme C, sans que cela n'ait empêché l'attribution d'une note compte tenu de la différence de son rapport d'avec celui de Mme C, d'une part, et les faits de non-conformité de documents mentionnés dans les convocations n'étant quant à eux pas établis, de l'autre. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public, - et les observations de Me Poidevin, représentant Mme A, et de Me Goulard, substituant Me Falala, représentant le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la remise d'un rapport de stage le 19 juin 2023, Mme A, alors étudiante en deuxième année au sein de l'institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, a fait l'objet d'une décision du 22 septembre 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de cet institut portant exclusion temporaire de la formation pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé : " La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ". Aux termes de l'article 28 du même arrêté : " A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes : -avertissement, -blâme, -exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an, -exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la sanction mentionnée au point précédent a été prononcée par la section compétente à l'égard de la requérante motif pris de " faits de plagiat et de non conformation aux consignes ". S'agissant de ce dernier point, il ressort du compte-rendu des débats de la section compétente qu'il concerne une " non-conformité du document " feuille de contrôle des heures effectuées en stage " " résultant de ce que Mme A a rattrapé des heures à la demande de la cadre du service, ainsi qu'elle en a justifié au cours de ces débats, de sorte qu'aucune fraude ou falsification commise par elle n'est établie ni, d'ailleurs, alléguée. S'agissant du plagiat, si Mme A a reconnu avoir recopié des passages d'un rapport de stage d'une autre étudiante, il ressort des pièces du dossier que son rapport portait sur l'encadrement d'un acte différent de celui évoqué dans ce dernier, à savoir, une prise de sang et non le changement de pansement d'un patient, qu'il comportait 5 pages et demie contre 3 pages seulement pour le premier rapport et que l'importance des passages recopiés était limitée, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif, se limitant à des formules très générales sur la notion d'encadrement notamment. Il en résulte que compte tenu de la nature de ces faits, en prononçant à l'encontre de Mme A une exclusion d'une durée de cinq ans, soit la sanction la plus grave prévue par les dispositions de l'article 28 de l'arrêt précité, la section compétente a édicté une décision disproportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits commis et, partant, illégale, qui doit donc être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Il y a lieu d'enjoindre à la directrice de l'IFSI Virginie Olivier de réintégrer Mme A en deuxième année de la formation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit, sur ce fondement, mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision du 22 septembre 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation aux soins infirmiers (IFSI) Virginie Olivier du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l'IFSI Virginie Olivier de réintégrer Mme A en deuxième année de la formation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ Le président, J.-C. TRUILHELa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2326808_20241105
Données disponibles
- Texte intégral