TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2326818_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Anis Harabi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les critères de régularisation prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est entré en France en 2012 et y réside depuis lors et qu'il justifie d'une activité professionnelle à temps plein avec une rémunération supérieure au Smic en qualité d'agent de service depuis juillet 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2024 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les observations de Me Barbé, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 18 septembre 1990 à Djelibani au Mali, de nationalité malienne, déclare être entré en France en 2012. Il a déposé, le 11 février 2022, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision expresse du 9 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A justifie, par les pièces qu'il produit, résider habituellement sur le territoire français depuis février 2016, soit plus de sept ans et sept mois à la date de la décision attaquée, et y avoir travaillé en qualité d'agent de service à temps plein de juillet 2017 à décembre 2021 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis, à compter de février 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, soit plus de quatre ans et six mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée significative de sa présence sur le territoire français et à sa bonne intégration dans la société française caractérisée par son activité professionnelle et à l'absence de troubles à l'ordre public, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 9 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
3. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 9 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2326818_20240628
Données disponibles
- Texte intégral