TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2326819_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête par laquelle M. B A, représenté par Me Galindo Soto, demande : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 19 octobre 2023 par lesquelles le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter sans délai du territoire français et prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la fixation de pays de destination : - la décision est entachée d'une disproportion de la mesure ; En ce qui concerne la décision interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de M. A, assisté d'un interprète en langue roumaine, - et les observations de Me Floret pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 5 juillet 1992, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'avocat du requérant devant le tribunal administratif de Montreuil ayant décidé de ne plus assurer la défense de M. A devant le tribunal administratif de Paris, les conclusions initialement présentées devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". 5. En l'espèce, pour obliger M. A, ressortissant roumain, à quitter le territoire national, le préfet de police s'est fondé sur le comportement de l'intéressé qui a été signalé, le 18 octobre 2023, pour vol en réunion dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs à Paris, faits pour lesquels il a été déjà signalé à dix reprises, qu'il se déclare célibataire avec un enfant à charge sans en apporter la preuve. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision, qui est par ailleurs suffisamment motivée, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination est disproportionnée au motif qu'appartenant à la minorité rom musulmane de Roumanie, il y serait l'objet de persécutions, il n'apporte sur ce point aucune précision alors que de surcroît, la Roumanie est un pays membres de l'Union européenne et partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dès la mesure fixant le pays de destination n'est entaché d'aucune illégalité. Sur la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". En vertu de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 dispose que : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 8. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, quand bien même ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, satisfait aux exigences des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En l'espèce, le préfet de police a assorti l'obligation de quitter le territoire français d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. A. S'il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit puisse connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2326819_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel